La protection pénale est une protection de l'intégrité matérielle des dépendances du domaine public et de leur affectation. Ce régime présente certains caractères : tous les principes du droit répressif, notamment les principes constitutionnels, s'appliquent. Ex. : principe de légalité des délits et des peines.
La contravention a toujours un caractère mixte, à la fois répressif et restitutif. Par conséquent, elle comporte deux types d'actions : une action pénale qui se prescrit par un an, et une action en réparation qui est imprescriptible (à relier, selon certains, au principe plus général d'imprescriptibilité du domaine public). On distingue deux grands types de contraventions : les contraventions de voirie routière (que l'on appelle aussi contraventions de petite voirie ou parfois de voirie tout court) et les contraventions de grande voirie.
[...] La différence de traitement doit évidemment être un rapport avec les nécessités de l'utilisation du domaine Le principe de gratuité Le principe de gratuité est le seul qui, parmi les trois, n'a pas valeur constitutionnelle : CE Ponts à péages. C'est en fait un principe général du droit à valeur législative, mais qui n'est pas valeur absolue. Ex : stationnement payants, accès aux musées, péages routiers et autoroutiers, Le Code de la voirie routière autorise les concessionnaires d'autoroute à percevoir des péages. Depuis 2004, le législateur a également utilisé les collectivités territoriales à instituer des péages plus seulement sur les autoroutes. Bibliographie Le domaine public Dufau, Jean (1926- . ) / 4e éd. [...]
[...] On distingue classiquement les utilisations communes ou collectives du domaine public et les utilisations privatives. Les utilisations collectives sont celles qui s'exercent de façon collective et anonyme ; ce sont en quelque sorte les utilisations les plus normales du domaine public, en ce sens qu'elles sont en principes conformes à l'affectation de la dépendance domaniale utilisée, à la différence des utilisations privatives qui, elles, sont généralement compatibles. Les utilisations collectives sont gouvernées par trois grands principes Le principe de liberté Ce principe de liberté signifie que les utilisations collectives du domaine public ne peuvent être soumises à autorisation. [...]
[...] L.2132-2 à L. 2132-29. Selon l'art. L. 2132-2, elles ont pour objet de protéger l'intégrité et l'utilisation du domaine public autre que routier, ou de protéger les servitudes administratives qui sont mentionnées à l'art. L. 2131-1. Ces contraventions existaient avant le CGPPP ; la nouveauté est qu'elles protègent aujourd'hui les servitudes administratives attachées au domaine public. Ce n'était pas le cas dans la jurisprudence antérieure. [...]
[...] Outre cette amende, il y a une action en réparation du dommage en cas d'atteinte au domaine public, qui est imprescriptible. Le contrevenant peut s'exonérer en invoquant soit la force majeure, soit la faute de l'administration ; en revanche, le fait du tiers n'est pas exonératoire. Il est pratiquement impossible, dans une procédure de contravention de grande voirie, de contester par voie d'exception la légalité de l'acte de délimitation du domaine public. CE févr Perrety : l'acte de délimitation du domaine public n'est pas un acte réglementaire ; le mécanisme de l'exception d'illégalité est donc exclu. [...]
[...] Toute occupation du domaine public doit être autorisée. L'occupant a pu se voir refuser le titre ou son renouvellement. L'administration a alors le devoir d'expulser les occupants sans titre, ainsi que d'ordonner, le cas échéant, l'enlèvement de leurs installations. CE, Sect juin 1980, Commune d'Aix-les-thermes : il existe quatre actions à la disposition de l'administration. L'action répressive au titre des contraventions de grande voirie, ou de voirie routière si l'on est sur le domaine routier. Cette possibilité est inscrite à l'art. [...]
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