La protection pénale est une protection de l'intégrité matérielle des dépendances du domaine public et de leur affectation. Tous les principes du droit répressif, notamment les principes constitutionnels, s'appliquent. Exemple : principe de légalité des délits et des peines. La contravention a toujours un caractère mixte, à la fois répressif et restitutif.
Par conséquent, elle comporte deux types d'actions : une action pénale qui se prescrit par un an, et une action en réparation qui est imprescriptible (à relier, selon certains, au principe plus général d'imprescriptibilité du domaine public).
On distingue deux grands types de contraventions : les contraventions de voirie routière (que l'on appelle aussi contraventions de petite voirie ou parfois de voirie tout court) et les contraventions de grande voirie.
Les contraventions de voirie routière sont prévues par l'art. L. 2132-1 CGPPP, qui renvoie au Code de la voirie routière. Au titre de ces dispositions, la contravention de voirie routière concerne les infractions à la police de la conservation du domaine public routier. Il peut s'agir soit d'atteintes à l'intégrité matérielle du domaine public routier, soit d'entraves faîtes à l'usage de la dépendance du domaine public routier.
[...] : principe de légalité des délits et des peines. La contravention a toujours un caractère mixte, à la fois répressif et restitutif. Par conséquent, elle comporte deux types d'actions : une action pénale qui se prescrit par un an, et une action en réparation qui est imprescriptible (à relier, selon certains, au principe plus général d'imprescriptibilité du domaine public). On distingue deux grands types de contraventions : les contraventions de voirie routière (que l'on appelle aussi contraventions de petite voirie ou parfois de voirie tout court) et les contraventions de grande voirie. [...]
[...] C'est donc la juridiction, administrative qui est compétente pour connaître des litiges en matière de contraventions de grande voirie. Il y a cependant quelques similitudes avec la matière pénale. La procédure se déroule en trois temps ; elle est régie par le Code de Justice administrative, Livre VII, Titre VII, Chapitre IV. Première étape. A l'origine des poursuites, il y a un procès-verbal qui constate l'infraction. Ce procès-verbal peut être établi par les agents ou les officiers de police judiciaire ou par un certain nombre d'agents assermentés (agents de la SNCF, officiers de ports Ces autorités compétentes ont l'obligation de dresser un procès-verbal lorsqu'elle constate une infraction, qu'elles doivent immédiatement transmettre au Préfet. [...]
[...] Les utilisations collectives du domaine public Le domaine public s'avère être le siège de très nombreuses libertés fondamentales, à commencer par la liberté d'aller et venir, la liberté d'entreprendre, la liberté de manifestation C'est aussi le lieu où ces libertés peuvent éventuellement s'entrechoquer, et il va donc falloir nécessairement assurer des arbitrages entre différents intérêts contradictoires, sans compter qu'aujourd'hui le domaine public peut, à bien des égards, être considéré comme une ressource essentielle et comme le siège d'activités économiques importantes. On distingue classiquement les utilisations communes ou collectives du domaine public et les utilisations privatives. Les utilisations collectives sont celles qui s'exercent de façon collective et anonyme ; ce sont en quelque sorte les utilisations les plus normales du domaine public, en ce sens qu'elles sont en principes conformes à l'affectation de la dépendance domaniale utilisée, à la différence des utilisations privatives qui, elles, sont généralement compatibles. Les utilisations collectives sont gouvernées par trois grands principes. ? 1. [...]
[...] Lorsqu'il existe par ailleurs une procédure de responsabilité pénale engagée, le principe non bis in idem s'applique, ce qui veut dire que le montant cumulé des deux amendes ne peut pas excéder le montant de la plus élevée des amendes encourues. Outre cette amende, il y a une action en réparation du dommage en cas d'atteinte au domaine public, qui est imprescriptible. Le contrevenant peut s'exonérer en invoquant soit la force majeure, soit la faute de l'administration ; en revanche, le fait du tiers n'est pas exonératoire. Il est pratiquement impossible, dans une procédure de contravention de grande voirie, de contester par voie d'exception la légalité de l'acte de délimitation du domaine public. [...]
[...] La juridiction éventuellement compétente pour en connaître est le Tribunal de police. La condamnation comporte à la fois une amende pénale et une condamnation à réparer en équivalent le dommage causé. ? 2. Les contraventions de grande voirie Elles sont réglementées dans le CGPPP aux art. L.2132-2 à L. 2132-29. Selon l'art. L. 2132-2, elles ont pour objet de protéger l'intégrité et l'utilisation du domaine public autre que routier, ou de protéger les servitudes administratives qui sont mentionnées à l'art. [...]
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