Les questions relatives à l'environnement, sa protection, sa préservation, sa pérennité sont au coeur de l'action publique d'aujourd'hui. L'homme a pris conscience des conséquences de son action sur la planète, des dangers qu'il fait courir tant à la nature qu'à lui-même. Il a réagi. La charte de l'environnement a été signée en 2004, et intégrée, l'année suivante, dans le Préambule de la Constitution française. Mais, les droits reconnus par ce texte ne doivent pas demeurer formels et doivent se concrétiser dans la vie quotidienne des citoyens. A ce titre, le juge administratif veille à une réelle protection de l'environnement (I). Cette protection judiciaire est-elle suffisante ? Les organismes génétiquement modifiés posent un problème délicat face au principe de précaution consacré dans la Charte. Il semble que la Constitution affirme un droit fondamental au principe de précaution en ce domaine mais que son imprécision puisse le remettre en cause (II) (...)
[...] Le contrôle de cette proportionnalité devra être mis en place étant donné la relativité d'un tel critère. Le manque de recul face aux conséquences de ces pratiques peut apparaître comme dangereux malgré les mesures de surveillance et de contrôle mises en place par la loi. Les effets sont souvent évalués à long terme ; or, la technique des organismes génétiquement modifiés reste relativement récente. En conséquence, il semble qu'une nouvelle loi devrait préciser les nombreux points qui restent flous afin de ne pas laisser à la jurisprudence l'obligation de réaliser une casuistique face à chaque espèce. [...]
[...] Le justiciable estimant donc qu'un produit ou qu'une action pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement peut saisir la juridiction administrative si les pouvoirs publics n'ont pas pris les mesures nécessaires à la non réalisation du risque. Cela semble d'autant plus possible que l'accès des citoyens au juge administratif est reconnu. Le fait que la Charte énonce des principes généraux ne constitue pas un obstacle à l'application du texte. Le commissaire du gouvernement Y. Aguila a déclaré, en ce sens, que tout principe constitutionnel peut être invoqué en tant que tel devant le juge. [...]
[...] Ainsi, si le juge administratif est investi d'une mission générale de protection de l'environnement au travers de la défense de l'intérêt général qu'il doit assurer ; il assume pleinement cette fonction aussi bien dans son rôle de consultation que dans son rôle de juge de l'administration. Mais, le principe de précaution consacré par la Charte de l'Environnement constitutionnalisé en 2005 suppose une prise en considération du risque préalablement à sa réalisation. La réaction doit être antérieure à la manifestation du dommage causé à l'environnement. [...]
[...] L'absence de précision de ces critères peut apparaître attentatoire à la sécurité juridique et assez flou pour laisser planer un certain arbitraire. Ce sont, ensuite, les autorités publiques qui prennent les mesures nécessaires. Rien n'est dit sur ces mesures, leur domaine, le mise en œuvre, leur contrôle. Aucune harmonisation entre les différents secteurs n'est prévue. Les mesures sont provisoires. Des questions surgissent. Combien de temps demeurent-elles ? Doivent-elles être reconsidérées après un certain temps ? [...]
[...] Personne d'autre que la volonté générale ne peut prendre cette responsabilité. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture