Domaine public, protectin
Le domaine public est censé satisfaire l'intérêt général, c'est une de ses raisons d'être.
Dans le but de protéger et de garantir la continuité de l'intérêt général, le domaine public peut faire l'objet d'une protection spécifique.
L'inaliénabilité signifie qu'il est impossible de vendre de vendre des dépendances du domaine public tant qu'elles restent affectées. La Cour de Cassation dans une décision du 2 avril 1963 Montagne contre réunion des musées de France, a estimé que même s'il est de bonne foi l'acquéreur d'une dépendance du domaine public doit la restituer.
[...] Les peines applicables sont des amendes qui seront fixées sans commune mesure avec la valeur du dommage. De plus, le contrevenant sera condamné à remettre lui-même en état le bien dégradé, ou l'administration le fera, mais à ses frais. Dans une jurisprudence Brolin rendue le 24 juillet 1987 le Conseil d'Etat a pour la première fois obligé sous astreinte un requérant coupable d'une contravention de grande voirie à la réparation du dommage. Il ne peut résulter d'une contravention de grande voirie une peine privative de liberté Un même fait peut à la fois donner lieu à une sanction de la part du juge civil, mais aussi à une sanction sur le fondement de la contravention de grande voirie. [...]
[...] Concernant la condition d'urgence. Le juge a considéré dans une décision du 23 juin 1986 Muséum national d'histoire naturelle que l'expulsion décidée par le juge des référés ne sera pas possible lorsque le maintien dans les lieux d'un occupant sans titre n'apporte aucune entrave au fonctionnement normal d'un service public. Le juge administratif des référés s'estimera compétent a contrario pour ordonner l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, lorsqu'il porte atteinte au fonctionnement normal du service public, comme en témoigne la jurisprudence Tortajada rendue le 17 mars 1993. [...]
[...] Le Conseil d'Etat dans une jurisprudence du 13 février 1961 Compagnie fermière du casino municipal de Constantine, généralise le recours au juge administratif pour l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public. Effectivement depuis cette jurisprudence le juge administratif se déclara compétent, en dehors des contraventions de grande voirie, ou d'un texte spécifique l'habilitant à effectuer un tel contrôle. Cette solution a été confirmée par le Tribunal des Conflits qui dans un jugement du 24 septembre 2001 Société BE Diffusion contre RATP et Société Promo-métro, au terme duquel il résulte du décret-loi du 17 juin 1938 une compétence des juridictions administratives concernant les litiges relatifs à la passation, à l'exécution ou à la résiliation de contrat comportant occupation du domaine public ; que relève également des juridictions administratives sous réserve de dispositions législatives spéciales et sauf dans le cas de voie de fait ou dans celui où s'élève une contestation sérieuse en matière de propriété, les litiges nés de l'occupation sans titre du domaine public De plus, l'administration pourra également saisir le juge du fond de conclusions, pour que l'occupant sans titre soit condamné à payer un loyer pour la durée pendant laquelle l'occupation irrégulière a eu lieu. [...]
[...] En l'absence de sanctions pénales, administratives ou civiles et dans le but d'obtenir la libération du domaine public. Le juge a toujours considéré que lorsque l'administration ne disposait d'aucune sanction pénale, administrative ou civile pour obtenir la libération du domaine public elle pouvait dans ce cas avoir recours à l'exécution forcée de la demande d'expulsion. Le Tribunal des Conflits a rappelé dans une décision du 24 février 1992 Couach que le recours à l'exécution forcée ne peut être mis en œuvre par l'administration qu'en cas d'urgence ou d'une habilitation exprès d'un texte législatif. [...]
[...] La parcelle appartenant au domaine public réintégrera automatiquement le patrimoine de la personne publique. Le Conseil d'Etat accepte cependant dans sa jurisprudence, qu'une personne privée puisse être propriétaire d'un terrain normalement incorporé au domaine public en vertu d'une législation continue depuis l'édit de Colbert. Mais les conditions pour ce faire sont quasiment impossibles. Il faut dans un premier temps apporter la preuve d'une propriété privée antérieure à l'édit de Colbert 1681, mais il faut que le titre de propriété soit un acte authentique, c'est-à-dire un acte émanant uniquement du roi de France. [...]
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