Les biens d'une personne publique ne peuvent pas être saisis ( somme d'argent, meubles, immeubles ... ). Cela est lié à la personne et non à la nature des biens. Ce principe d'insaisissabilité est un principe remis en cause. En effet, il s'agit d'un principe absolu. Si on prend l'exemple des EPIC ( qui sont des personnes publiques ), sont soumis aux règles de concurrence et d'égalité donc elles sont régies par les mêmes règles que les personnes privées. Or le principe d'insaisissabilité est large. Si on ne peut pas saisir les biens des personnes publiques, les EPIC ne peuvent pas faire l'objet de faillite donc ce privilège est remis en cause, car les EPIC bénéficient d'un privilège fort.
Cela pose le problème de l'application du droit communautaire. Le fait pour une personne publique de bénéficier de ce principe est contraire aux règles de concurrence. On l'assimile à une garantie illimitée implicite. L'idée est qu'à partir du moment où on a ce privilège, cela sous-entend que l'État va toujours combler le passif de l'EPIC et ceci est considéré comme un comportement anti concurrentiel ( exemples : aide à La Poste, Laboratoire de l'Energie, EDF ... ).
Selon le droit communautaire, si l'État comble le passif, c'est anti concurrentiel, mais l'Etat la possibilité de combler le passif, et c'est plus cette disposition qui est anti concurrentielle, que le fait même de recevoir des aides.
Ensuite, l'autre problème est la loi de 1980. Elle demeure très perfectible. Selon le CE dans son rapport, on met 5 ans pour obtenir les sommes des établissements publics donc cette procédure est très lente. Donc l'article 6§1 de la CEDH apparaît ici mis en cause par cette voie d'exécution administrative.
[...] Il n'y a pas de texte pour la protection du domaine public affecté au culte. Article L2132-2 du CGPPP : ces contraventions de grande voirie ne peuvent être établies que si elles sont expressément prévues par un texte spécial Le régime CE Association Les amis de chemin de ronde contre le ministre de l'Équipement : obligation de l'administration d'exercer ces pouvoirs de sanction, elle ne peut pas s'y soustraire pour une convenance administrative. CE Cacheux : pose une réserve à cette obligation de contravention de grande voirie. [...]
[...] C.Constit juillet 1994 : on invoque la disposition et le principe d'inaliénabilité du domaine public par rapport à la loi. Pour faire obstacle à une loi, des députés estiment que le principe d'inaliénabilité a une valeur constitutionnelle. Le Conseil Constitutionnel ne se prononce pas sur la valeur de ce principe de l'inaliénabilité donc il n'a pas de valeur constitutionnelle. Le fait que le Conseil Constitutionnel ne se prononce pas directement montre qu'il ne souhaite pas se prononcer sur cette valeur. [...]
[...] Le problème est que l'occupation sans titre, le JJ s'est reconnu souvent compétent. TC Société BE Diffusion : unifie et rappelle la compétence exclusive du JA en la matière. On a deux types de recours, devant le JA : le recours au fond : la personne publique va saisir le JA d'une demande tendant à l'expulsion de l'occupant sans titre. le procédé du référé mesure utile de l'article L521-3 CJA : le but est l'expulsion de l'occupant sans titre dans l'urgence. [...]
[...] C'est ici uniquement une protection fonctionnelle. CE commune de Mercy le Bas : reprend ce principe en estimant que le principe d'inaliénabilité protège l'affectation. Ainsi, le principe d'inaliénabilité fondé sur l'affectation a valeur constitutionnelle contrairement au principe d'inaliénabilité au sens large. c - Les conséquences de l'inaliénabilité La nullité et l'opposabilité des ventes et cessions des biens du domaine public : C.Cassation sieur Montagne contre réunion des musées de France : on ne peut donc pas aliéner un bien du domaine public sauf s'il y a eu auparavant désaffectation ou déclassement préalable. [...]
[...] L'infraction est constatée par PV établi par des officiers de police judiciaire. Ensuite, ce PV est notifié au préfet qui engage les poursuites au nom de l'Etat par une citation à comparaître devant le JA. Le JA détermine si oui ou non il y a contravention de grande voirie. La responsabilité de l'administration peut être mise en jeu avec un double régime de responsabilité, en cas de non-application de ces pouvoirs de sanction : CE Société Navale des chargeurs de Delmas Vieljeux : responsabilité pour faute lourde en cas de carence des autorités publiques à assurer l'intégrité matérielle et l'utilisation des biens publics. [...]
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