propriété publique, droit administratif des biens, service public, Prérogatives de Puissance Publique, intérêt général, obligation, jurisprudence, Conseil d'État, Conseil constitutionnel, Code civil, collectivité territoriale
La chose publique c'est ce que les Romains appelaient la Res Publica c'est-à-dire l'intérêt collectif.
Ce qui distingue une personne privée et une personne publique c'est qu'une personne publique est en charge d'un intérêt collectif, d'intérêts collectifs, de la chose publique qui sont distincts des intérêts privés de chacun des membres de la collectivité. La raison d'être des personnes publiques c'est d'assurer les activités nécessaires à la réalisation des missions de Service Public dont elles sont investies et pour cela elles bénéficient de Prérogatives de Puissance Publique.
[...] Le point de vue qui s'impose est désormais celui de la propriété. Cette propriété publique est entendue comme un droit que les personnes publiques exercent sur leurs biens c'est comparable à la propriété privée Sous-section 3 : Propriété publique et propriété privée : Est-ce que la propriété publique est réellement comparable à la propriété privée ou est-ce un type différent ? Il y a une originalité de la propriété publique = elle se détermine par référence au régime du domaine public, c'est-à-dire par référence à la domanialité publique. [...]
[...] Donc impossible d'invoquer cet article dans les relations avec d'autres personnes publiques. Néanmoins les personnes publiques disposent de la protection offerte par la constitution puisque le CC a admis que les personnes publiques puissent invoquer le droit de propriété garanti par la constitution à l'appui d'une QPC (décision du 2 juillet 2010, commune de Dunkerque). Sous-section 2 : Les composantes du patrimoine public : Le patrimoine des personnes publiques ressemble à celui des personnes privées du pdv des catégories de biens qui le compose à l'exception de certains biens qui ne peuvent appartenir qu'à des personnes publiques. [...]
[...] La voie de fait peut exister, quelle que soit la personnalité du propriétaire. Ce qui compte c'est l'atteinte au droit de propriété et sur ça Bergoend n'a pas changé les choses. Ce qui importe dans la voie de fait ça n'est pas fondamentalement le fait de savoir si le propriétaire est une personne publique ou une personne privée ce qui compte c'est l'atteinte au droit de propriété et si on remplit les conditions de l'arrêt Bergoend on peut avoir une voie de fait à l'égard d'une personne publique. [...]
[...] Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il s'agit d'un droit de propriété, il s'agit d'un droit de garde. L'exclusion de la propriété sur le domaine public était liée au type de bien concerné. Ces biens ne sont pas susceptibles d'appropriation. Les biens qui appartenaient au domaine public sont donc affectés à l'intérêt général. Pour Prodhon les personnes publiques peuvent exercer sur ces biens l'usus l'usage), et non pas le fructus (possibilité de tirer les fruits de la chose) ni l'abusus (possibilité d'aliéner le bien). [...]
[...] Par exemple l'usus est limité, car une fois que la personne publique a décidé d'affecter le bien à l'utilité publique, la personne publique ne peut pas attribuer une autorisation d'occupation qui ne soit pas compatible avec cette affectation. Cela limite le droit d'usage de la personne publique. Si elle veut signer une convention d'occupation de ce domaine, cette convention d'occupation doit être compatible avec l'affectation. L'affectation à l'utilité publique conditionne la manière dont il sera géré par la personne publique et conditionne la conclusion de convention d'occupation sur son utilisation, son affectation. Cela conditionne l'usage qui en sera fait par la personne publique. [...]
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