Dans sa décision du 23 janvier 1987, le Conseil Constitutionnel a rappelé que "figure au nombre des principes fondamentaux reconnues par les lois de la République celui selon lequel à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l'annulation ou la réformation des décisions prises dans l'exercice des prérogatives de puissance publique par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes placés sous leur autorité ou leur contrôle". C'est désigner là, le recours pour excès de pouvoir.
La question posée est de savoir à quelles conditions, un acte unilatéral ou un contrat est-il susceptible de recours devant le juge administratif ? (...)
[...] I-En principe, le Conseil d'Etat accepte de juger, contrôler la légalité d'un acte unilatéral ou un contrat administratif en se conformant à la règle de droit (principes généraux du droit, textes juridiques ) La conformité à la règle de droit permet au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité d'un acte administratif qu'il soit unilatéral ou contractuel. A-Cela concerne à la fois l'acte administratif unilatéral Tout d'abord, il est important de distinguer les actes administratifs unilatéraux susceptibles de recours pour excès de pouvoir de ceux qui ne le sont pas. [...]
[...] La violation d'un contrat administratif peut donner lieu en principe à une action de pleine juridiction devant le juge du contrat. La matière des contrats échappe au recours pour excès de pouvoir qui est irrecevable à la fois contre un contrat administratif pour faire annuler un contrat et contre un acte administratif violant un contrat administratif. Après s'être conformé à la règle de droit, le Conseil d'Etat peut être amené dans des circonstances exceptionnelles à énoncer des principes généraux du droit. [...]
[...] En effet, le requérant dispose de deux mois pour invoquer l'illégalité d'un acte devant le juge administratif. Dans l'arrêt Despujol du 10 janvier 1930, lequel le point de départ d'une jurisprudence mettant en œuvre la théorie du changement de circonstances dans les actes unilatéraux comme elle l'a pu l'être pour les contrats. Cet arrêt admet que l'intervention d'une nouvelle loi permet à tout intéressé, dans un délai de deux mois à compter de celle-ci, d'attaquer le règlement initial. L'exception d'illégalité permet également à l'acte d'être écarté à l'occasion de son application alors qu'il n'a pas été lui-même attaqué dans un délai de recours. [...]
[...] Enfin, pour attaquer un acte unilatéral en excès de pouvoir, le requérant a un délai de deux mois à compter de la publication de l'acte selon l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; l'article 49 et aujourd'hui énoncée par l'article 421-1 du Code de Justice administrative. et le contrat administratif En principe, le recours pour excès de pouvoir est exclusivement réservé aux actes unilatéraux faisant grief. Ce qui veut dire qu'il est impossible d'attaquer un contrat administratif par cette voie. Cependant, cela n'exclut pas le juge administratif à intervenir dans le régime du contrat qui, en principe, est exclusivement le fait de personnes publiques. [...]
[...] "Susceptible évoque la possibilité qu'un acte unilatéral ou un contrat administratif soit attaquable devant le juge administratif. Le recours au sens général du terme, c'est tout moyen mis à disposition d'une personne par le droit pour faire redresser une situation par une autorité publique, tout mode de réclamation juridiquement organique. Dans le cas qui nous intéresse, il s'agit du recours pour excès de pouvoir, qui est en réalité, une requête d'introduction d'instance par laquelle la requérante demande purement et simplement au juge d'annuler une ou plusieurs actes administratifs au motif d'illégalité. [...]
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