« Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service. » : telle est la définition donnée aux articles 1411-1 et suivants du CGCT, issus de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dite loi Sapin, la loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 art. 62, la loi nº 2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 3, la loi nº 2002-1 du 2 janvier 2002 art. 6, la loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. 30).
I – Respect des principes de transparence, d'égalité de traitement des concurrents et de non discrimination.
II - Le contrat de DSP
III - Les avenants au DSP
[...] III Les avenants aux DSP Il est possible de modifier certaines clauses du contrat dans la mesure où sont respectés les principes de non-discrimination, égalité de traitement des concurrents, non remise en cause des conditions initiales de la mise en concurrence, transparence la prise en compte de sujétions imprévues Tout projet d'avenant à une convention de délégation de service public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 p est soumis pour avis à la commission visée à l'article L. 1411-5. L'assemblée délibérante qui statue sur le projet d'avenant est préalablement informée de cet avis. (Article L. 1411-6). Attention à ce que l'avenant ne conduise pas modifier le dossier de consultation initial (TA Lyon du 15/12/05 Dalkia). [...]
[...] Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d'acquérir des biens nécessaires au service. : telle est la définition donnée aux articles 1411-1 et suivants du CGCT, issus de la loi 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dite loi Sapin, la loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 art la loi nº 2001-1168 du 11 décembre 2001 art la loi nº 2002-1 du 2 janvier 2002 art la loi nº 2005-102 du 11 février 2005 art. [...]
[...] Le contenu des conventions de délégation de service public peut être plus ou moins varié et précis. En tout état de cause, pour qu'une délégation de service public soit correctement encadrée, le contrat devra contenir les mentions suivantes : L'objet du contrat (nature exacte du service délégué et identification du délégant et du délégataire) ; Les conditions d'exploitation du service délégué (responsabilités du délégataire, modalités d'exercice du service, forme et nature des relations du délégataire avec les usagers) ; Le régime des travaux (travaux à la charge du délégataire, modalités de décision des travaux, procédure de dévolution des travaux, maîtrise d'ouvrage) ; La durée du contrat : en l'absence de clause limitant sa durée, une convention est nulle (CAA Nantes n°00NT00635 du 27/06/03 Contres). [...]
[...] Deux mois au moins après la saisine de la commission prévue à l'article L. 1411-5, l'assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de délégation. (Article L. 1411-7). Le CE du 15/12/2006 297846 a considéré que le délai de 2 mois entre la saisine de la commission (qui émet un avis sur les offres reçues) et l'assemblée délibérante (qui se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de délégation), commençait à courir à compter de la saisine de la commission qui est la date limite de réception des plis contenant les offres des candidats et non celle à laquelle cette commission donne son avis sur le ou les candidats avec lesquels la discussion doit s'engager Les conventions de DSP sont transmises au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, accompagnées de l'ensemble des pièces nécessaires au contrôle de légalité. [...]
[...] 1411-4 du CGST dispose que Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1. Elles statuent au vu du rapport (ci-dessus explicité) 3. Après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et à un recueil d'offres dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. [...]
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