Participation de la population, procédure d'enquête publique, art. 33 al. 2 LAT, droit cantonal, plan d'affectation
Les cantons règlent la procédure d'adoption des plans d'affectation. Ils doivent cependant tenir compte des exigences de la LAT. Ainsi, l'art. 4 al. 2 LAT prescrit une participation adéquate de la population. Quant à l'art. 33 al. 1 LAT, il prévoit que les plans d'affectation doivent être mis à l'enquête publique. Cette exigence découle du droit d'être entendu des administrés touchés par le plan. Il en résulte que le projet de plan devrait être publié, afin que les intéressés puissent faire valoir leurs objections. La jurisprudence n'exige toutefois qu'une publication du plan adopté, assortie d'un droit d'opposition ou de recours.
[...] L'aménagement du territoire, dont les plans d'affectation sont un des instruments privilégiés, constitue un processus continu d'orientation des interventions humaines affectant le territoire, qui ne doit pas être pensé dans une optique statique, mais dynamique. Dans cette perspective, les plans d'affectation ne peuvent évidemment se voir reconnaître une pérennité absolue et figer pour toujours une certaine image de l'utilisation du sol. Le Tribunal fédéral souligne à cet égard que la planification doit au besoin être adaptée à la situation effective. [...]
[...] La jurisprudence n'exige toutefois qu'une publication du plan adopté, assortie d'un droit d'opposition ou de recours. La plupart des cantons prévoient que les plans d'affectation sont adoptés par les communes. Une approbation par une autorité cantonale est alors nécessaire (art LAT). Il est au surplus fréquent que l'adoption des plans d'affectation, surtout généraux, fasse l'objet d'un acte soumis au référendum facultatif ou obligatoire. À Genève, le plan des zones de construction est adopté par le Grand Conseil, sous forme de loi soumise au référendum facultatif (art ss LaLAT). [...]
[...] Il résulte donc du système de l'art al LAT (dont les versions allemandes et italiennes sont plus explicites à cet égard) que l'autorité compétente doit procéder à deux pesées des intérêts successives. La première portera sur la nécessité d'entrer en matière quant à une révision du plan d'affectation, alors que la seconde portera sur le contenu même des adaptations envisagées et leurs effets sur les propriétaires concernés. Cette distinction ne saurait toutefois être trop absolue, tant il est vrai qu'il paraît difficile d'opérer la première pesée des intérêts sans avoir une idée des modifications envisagées et sans tenir compte, à ce stade déjà, de leur nature et de leurs effets. [...]
[...] Enfin, si la poursuite de certains objectifs légaux milite pour une adaptation rapide des plans, la mise en œuvre de nombreuses politiques publiques, conformément aux principes posés par la LAT, exige au contraire que les plans d'affectation déploient leurs effets sur une durée suffisante. L'article 21 al LAT est le résultat d'un compromis entre ces deux exigences contradictoires : il pose le principe de l'adaptation des plans d'affectation, mais subordonne celle-ci à la condition que les circonstances se soient sensiblement modifiées et que des changements soient en conséquence nécessaires. [...]
[...] Cependant, la jurisprudence du Tribunal fédéral a admis de plus en plus largement que des plans d'affectation comportaient des dispositions équivalant à des décisions fondées sur le droit fédéral de la protection de l'environnement, notamment lorsque ces plans se rapportent à un projet concret, ce qui ouvrait la voie au recours de droit administratif. Dans ce cas, en application de l'art. 98a OJ, un recours devant une autorité judiciaire doit être prévu par le droit cantonal, une procédure d'opposition ne suffisant pas. [...]
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