Droit du contentieux administratif : juridiction administrative, recours, etc.
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Pendant les ¾ du XIX° siècle, le système fonctionne sous le règne de la justice déléguée. Il faut en effet attendre la loi du 24.5.1872 pour que le Conseil d'Etat se voie enfin reconnu comme titulaire de la justice déléguée. Désormais le Conseil d'Etat rend ses décisions au nom du peuple français ; le système de la justice retenue par le chef de l'état n'existe plus.
En pratique, le Conseil d'Etat est devenu un véritable juge. C'est vrai qu'il existe aussi dans chaque département une juridiction administrative dénommée « Conseil de Préfecture » mais cette juridiction administrative n'offre pas les mêmes garanties qu'une véritable juridiction. Ses compétences sont limitées et ne jugent que les contentieux locaux. L'indépendance de cette juridiction n'est pas assurée car elle sera présidée longtemps par le préfet et les membres sont des fonctionnaires : ce sont des juges mais soumis à l'autorité du préfet qui préside le Conseil de Préfecture (...)
Sommaire
PARTIE 1. LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE
Chapitre 1. Le statut de la juridiction administrative
I) L'historique de la juridiction et de la procédure administrative
A. De la justice retenue à la justice déléguée B. L'abandon de la théorie du ministre jugé par le Conseil d'Etat
II) L'indépendance actuelle de la juridiction administrative
A. La reconnaissance de la qualité de magistrat administratif B. Le statut constitutionnel de la justice administrative
III) La place du système juridictionnel français
A. La structure du système français B. La double fonction de la juridiction administrative
IV) Les fondements de la juridiction administrative
A. Les sources tirées du droit européen 1. Les stipulations du traité de Rome 2. Les stipulations de la CEDH B. Les principes constitutionnels 1. L'indépendance des membres de la juridiction administrative 2. La protection de la compétence de la juridiction administrative 3. Le régime procédural C. Les principes législatifs
Chapitre 2. L'organisation du contentieux administratif
I) Le contentieux de l'excès de pouvoir
A. Les pouvoirs du juge dans le contentieux de l'excès de pouvoir B. La fonction du recours pour excès de pouvoir 1. Un procès fait a un acte administratif 2. Le respect du principe de la hiérarchie des normes
II) Le contentieux de pleine juridiction
A. Les recours subjectifs dans le plein contentieux B. Le contentieux objectif 1. Les critères jurisprudentiels 2. Les critères législatifs
Chapitre 3. La répartition des compétences au sein des juridictions administratives
I) La compétence matérielle des compétences au sein des juridictions
A. La compétence en premier ressort : article L311-1 du CJA 1. La compétence du Conseil d'Etat en raison de l'importance du texte 2. Le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie B. La compétence en appel 1. La compétence de droit commun des CAA 2. Les compétences d'appel du Conseil d'Etat
II) La compétence territoriale
A. La compétence territoriale des tribunaux administratifs 1. Le principe 2. Les exceptions B. La compétence territoriale des CAA
PARTIE 2. LES RECOURS CONTENTIEUX
Chapitre 1. Les conditions de recevabilité des recours contentieux
I) Les caractères généraux de la recevabilité
A. Le caractère d'ordre public des règles B. Les régularisations 1. Les irrégularités insusceptibles de régularisation 2. Des irrégularités susceptibles de régularisation
II) Les conditions de recevabilité relatives aux parties
A. Les conditions relatives au requérant 1. La capacité pour agir 2. La qualité pour agir 3. La représentation des personnes morales B. L'admission des interventions 1. L'intervention volontaire 2. L'intervention forcée
III) Les conditions relatives à la requête
A. Les règles de forme 1. La rédaction de la requête (R411-1 DU Code de Justice Administrative) 2. Le contenu de la requête 3. Le ministère d'avocat B. La règle de la décision préalable 1. Les décisions explicites 2. Les décisions implicites
IV) Les délais
A. Le déclenchement du délai 1. Le régime de droit commun 2. La théorie de la connaissance acquise B. La prorogation du délai de recours 1. Les cas de prorogation prévus par la loi 2. Les cas de prorogation institués par la jurisprudence C. Les conséquences de l'expiration des délais
Chapitre 2. L'instruction des recours
I) Principes fondamentaux de l'instruction des recours
A. Le caractère essentiellement écrit de la procédure de l'instruction B. Le caractère inquisitoire de la procédure administrative C. Le principe du contradictoire
II) Le rôle des parties dans le déroulement de l'instruction
A. La requête introductive d'instance 1. Les conditions de forme 2. Les conditions de fond B. L'échange des mémoires et la communication des pièces 1. Modalités de communication du dossier 2. Les conséquences de la communication des mémoires
III) L'office du juge
A. La fixation des délais d'instruction 1. Le régime de droit commun des délais 2. Les procédures d'urgence B. Les mesures d'instruction 1. Le régime des mesures d'instruction 2. Les différentes mesures d'instruction C. La clôture de l'instruction 1. La date de la clôture de l'instruction 2. Les effets de la clôture et ses atténuations
Chapitre 3. Le jugement des recours
I) L'audience
A. La convocation à l'audience B. Le déroulement de l'audience
II) La décision juridictionnelle
A. La teneur de la décision juridictionnelle 1. L'obligation de statuer sur la totalité des conclusions 2. L'obligation de statuer sur l'ensemble des moyens B. Le formalisme de la décision 1. Le formalisme relatif à la juridiction 2. Son contenu C. Les suites de la décision juridictionnelle 1. L'autorité de la chose jugée 2. Exécution de la décision juridictionnelle
PARTIE 3. LES REFERES
Chapitre 1. Les procédures d'urgence
I) Le référé-suspension
A. Les conditions de référé-suspension 1. Les conditions de recevabilité 2. Les conditions de fond B. Les effets de la décision de suspension
II) Le référé sauvegarde d'une liberté fondamentale
A. Les conditions du recours au référé liberté 1. Les conditions substantielles au référé liberté 2. Les caractéristiques de l'atteinte B. L'instance en référé liberté 1. Le respect des droits de la défense dans le déroulement de l'instance 2. L'ordonnance de jugement
III) Le référé mesure utile
A. Les conditions 1. La condition d'urgence 2. Les conditions d'utilité de la mesure B. Les mesures prononcées par le juge
Chapitre 2. Les référés non-subordonnés à l'urgence
I) Les référés tendant à l'examen d'une situation de fait
A. Le constat de l'article R531-1 B. Le référé d'instruction de l'article R532-1
II) Le référé provision
A. La condition relative à l'obligation B. Le déroulement de la procédure C. Les suites de la décision 1. L'intervention du juge du fond 2. Les voies de recours
Chapitre 3. Les référés spéciaux
PARTIE 4. LES VOIES DE RECOURS
Chapitre 1. L'appel
I) Les conditions de recevabilité de l'appel
A. Les décisions juridictionnelles appelables 1. Les jugements rendus en premier ressort 2. Le dispositif du jugement B. La qualité pour faire appel 1. L'appel principal 2. L'appel incident 3. L'appel provoqué
II) La présentation de la requête
A. Les conditions de forme 1. Les délais 2. La motivation de la requête B. Les conditions de fonf 1. Les moyens 2. Les conclusion
Chapitre 2. Le pourvoi en cassation
I) La procédure du pourvoi en cassation
II) Les pouvoirs du juge en cassation
III) Le contrôle du juge de cassation
A. Le contrôle de l'erreur de droit 1. La violation directe de la règle de droit 2. Le motif erroné en droit 3. L'erreur quant à la détermination du régime juridique applicable 4. L'erreur commise sur l'étendue des pouvoirs du juge du fond B. Le contrôle du fait
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Extraits
[...] En fait, lorsque le président du tribunal est saisi par l'administration, la mesure sera utile dès lors que l'administration démontre qu'elle ne dispose pas d'autres voies de droit, et en particulier celle de la décision d'office : arrêt du Centre Hospitalier d'Armentières. Arrêt de 2006, Quard : le Conseil d'Etat a freiné les ardeurs de l'administration pour la voie du référé utile. D'abord, il exige de démontrer qu'il y a urgence. Le Conseil d'Etat a exigé qu'il y ait une proportionnalité entre la mesure demandée et l'intérêt en jeu. [...]
[...] Le juge dispose des pouvoirs les plus étendus en vertu du Code de Justice Administrative, pour fixer les délais d'instruction. C'est le juge qui décide. Le législateur a préféré cette formule parce que chaque dossier est différent et qu'il était quasiment impossible de prévoir les délais dans un code. Toutefois, le législateur a quand même voulu intervenir pour certaines procédures qui présentent un caractère d'urgence. C'est pour cela qu'il y a des délais impératifs dans le Code. LE REGIME DE DROIT COMMUN DES DELAIS La procédure dite ordinaire prévoit des délais laissés à l'appréciation du juge ou prévoit parfois des délais que le législateur fixe mais le juge peut décider de ne pas les respecter. [...]
[...] Elle doit être portée par une autorité publique dans l'exercice de ses pouvoirs. Des atteintes aux libertés peuvent être portées par des autorités publiques qui agissent sans pouvoir : c'est la voie de fait. Si l'autorité agit dans le cadre de ses pouvoirs, il n'y a pas voie de fait. Etant donné que le requérant supporte la charge de la preuve de l'urgence, il semble qu'il doit être en mesure de prouver que l'intervention du juge est nécessaire dans les 48h. [...]
[...] La première condition est que le recours administratif doit être formé dans le délai de recours mois). La seconde condition, c'est qu'il doit s'agir d'un véritable recours administratif et pour cela, il doit bien sur être adressé à l'autorité compétente et doit être un véritable recours qui tend à l'annulation d'une décision. Ex : une simple lettre de contestation n'est pas valable et le recours hiérarchique ne conserve que le délai qu'à l'égard des son auteur et ne suspend le délai qu'une seule fois. [...]
[...] LE CONTROLE DU FAIT Le juge de cassation ne contrôle pas les faits. Arrêt du Conseil d'Etat de 1945, Moineau : il n'appartient pas au Conseil d'Etat de contrôler des faits. Cependant, dès le dans un arrêt d'assemblée Simon, le Conseil d'Etat apporte une sérieuse atténuation à cette règle et par la suite, cette jurisprudence va continuer à évoluer permettant au Conseil d'Etat, juge de cassation, de porter tout de même une certaine appréciation sur les faits. Le principe est que le Conseil d'Etat, juge de cassation ne remet pas en cause l'apparition des faits sauf dans deux hypothèses : - vérifier l'exactitude matérielle des faits Si le juge du fond s'est fondé sur des faits matériellement inexacts, il appartient au juge de Cassation d'annuler la décision. [...]