Problématique de l'exécution, créances pécuniaires, mesures d’exécution forcée, commination
Si l'on n'exécute pas une obligation imposée par le droit administratif, la légalité et l'égalité de traitement exigent que l'Etat puisse contraindre à exécuter ou exécuter en lieu et place de la personne.
En droit privé (obligations contractuelles) : principe « pacta sunt servanda » (le créancier est libre d'y renoncer). En droit administratif, c'est l'égalité de traitement et la légalité qui sont en jeu ; l'administration ne saurait renoncer à l'exécution d'une obligation.
[...] Dans ce cas, la mesure d'exécution devra être dirigée contre le perturbateur. On rappellera qu'il y a lieu de distinguer le perturbateur par comportement et le perturbateur par situation. Si l'exécution est urgente, il y aura lieu de s'adresser au perturbateur qui, de par sa position, est le plus à même de remédier à l'illégalité ; dans les autres cas, l'autorité dispose d'une plus grande latitude dans le choix du destinataire de l'exécution. On notera que l'État ne peut être le destinataire de mesures d'exécution forcée que pour ses créances pécuniaires. [...]
[...] a et b PA, à savoir l'exécution par équivalent et la contrainte directe. Toutefois, la réalisation concrète de la mesure est un acte matériel. A noter que, dans les cas où une mesure d'exécution par équivalent doit être engagée d'urgence sans décision préalable, cette mesure incorpore la décision, tacite, de recourir à ce type d'exécution. Puisque les mesures d'exécution impliquent la prise de décisions, il faut se demander si lesdites décisions sont sujettes à recours. En outre, lorsque la mesure d'exécution trouve son fondement dans une décision préalable, il faut se demander si, dans un recours contre la mesure d'exécution, il est possible de remettre en cause la décision initiale. [...]
[...] c OJ soustrait au recours de droit administratif les mesures relatives à l'exécution de décisions et l'art let. b LPA prévoit que les recours cantonaux genevois ne sont pas recevables contre les mesures d'exécution des décisions. Toutefois, contrairement à ce que leur lettre pourrait laisser croire, ces dispositions ne signifient pas que toutes les mesures évoquées plus haut (et rappelées, à titre de mesures servant à l'exécution des décisions, à l'art LPA) seraient soustraites respectivement au recours de droit administratif et aux recours genevois. [...]
[...] C'est donc une reformulation de l'exécution à remplir (Ex : ordre de démolir une construction illégale). Elles sont ainsi elles-mêmes sujettes à exécution forcée. Les sanctions administratives et pénales contribuent à l'exécution des obligations de droit public (moyen de pression et effet dissuasif). Elles créent des obligations nouvelles sujettes à exécution forcée. Les distinctions ne sont pas absolues : une mesure de rétablissement d'une situation conforme au droit, par exemple l'ordre de fermer un établissement ne respectant pas les prescriptions légales, comporte en pratique une composante punitive évidente. [...]
[...] Lorsque l'exécution prévoit une intervention de l'autorité à la place de l'administré pour remplir l'obligation, pour un même résultat, il suffit que ladite obligation soit prévue par la loi. Pas besoin de base légale spécifique pour la mesure. Exemple : contrainte directe (quand elle vise un comportement spécifique dans un cas particulier) et exécution par équivalent. Une base légale générale existe cependant en droit fédéral, à l'art al let. a et b PA, et en droit genevois, à l'art al let. a et b LPA. Exemple : Ordonner la destruction d'un bâtiment illégal/la cessation d'une activité. [...]
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