Le Droit français distingue usuellement parmi ses sources celles qui sont écrites comme la Constitution ou la Loi et celles qui sont non écrites comme la coutume et la jurisprudence. Ces dernières comportent des principes, qui au sens strict sont des règles d'action s'appuyant sur des valeurs et constituant des modèles, des règles ou des buts. Il ne faudrait pas confondre dans la définition la source et le principe. Le deuxième terme a un objet plus restreint puisqu'il s'apprécie à la lumière du premier. Les principes non écrits constituent en fait une partie seulement des sources non écrites : celles-ci comprenant également la coutume et la jurisprudence. Il est curieux de voir apparaître cette dernière comme étant comprise dans les sources non écrites du Droit. L'explication réside dans l'absence de formalisation et de légalisation de la jurisprudence dans les textes. S'il fallait considérer la jurisprudence comme une source écrite du Droit, ne serait-ce pas donner du crédit aux considérations de certains auteurs qui voient dans le juge un législateur ?
Afin de cibler les principes non écrits dont il est question, remarquons qu'il nous faut les étudier dans le cadre du droit administratif : Cet ensemble de règles spéciales régissant l'administration et sanctionnées par le juge administratif, donne un cadre bien précis à notre propos : en effet, on ne dénombre que deux catégories de principes en Droit administratif : les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et les principes généraux du Droit qui doivent se concevoir aussi bien au niveau du Droit interne que du Droit communautaire. Les principes généraux du Droit correspondent à des règles dégagées par le juge administratif en vertu d'un texte fondamental ou d'une disposition non écrite dont le respect s'impose au pouvoir réglementaire sous peine de sanctions par le juge en cas de violation par l'administration. Par principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, il faut entendre des règles, tirées de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel et du Conseil d'Etat en vertu du préambule de la Constitution de 1946, qui bien que non écrites, figurent néanmoins au sein du bloc de constitutionnalité. Au-delà de la définition de ces deux concepts, la véritable problématique réside dans leur existence même. A quelles fins ont-ils été créés ? Quel rôle sont-ils censés jouer au sein de l'arène juridique ? Se pose ici la question du positionnement de ces principes dans la sphère du Droit. C'est en étudiant préalablement leur nature (I) que nous pourrons apprécier leur véritable valeur juridique (II).
[...] Quant aux principes généraux du Droit, ils résultent comme a pu le dire un conseiller d'Etat, d'une œuvre constructive de la jurisprudence, réalisée pour des moyens supérieurs d'équité, afin d'assurer la sauvegarde des droits individuels des citoyens Ces principes doivent être considérés comme des règles de droit indispensables au complément du cadre juridique et dont la violation est synonyme de violation de la loi écrite. Techniquement, le juge, quant il formule un principe général du droit se comporte comme en législateur : il modifie le droit positif en y apportant une norme de plus. [...]
[...] Seule une loi paraît donc pouvoir déroger à un principe général du droit. Certains auteurs ont formulés des réserves à l'encontre de ces considérations et ont admis que certains PGD pouvaient avoir une valeur supra-législative, voire constitutionnelle. Il est vrai que depuis 1958, avec le développement de la jurisprudence du Conseil Constitutionnel, la situation est devenue ambiguë : il semble que l'intervention du juge constitutionnel ait conduit à établir des distinctions entre les principes généraux du Droit. Ainsi certains se sont vus reconnaître une valeur constitutionnelle. [...]
[...] Valeur juridique des principes non écrits du Droit administratif Il s'agit d'évoquer ici le positionnement de ces principes non écrits à la fois dans la hiérarchie des normes et dans le Droit communautaire Une hiérarchie des normes remaniée La valeur des principes généraux du Droit diffère de celle des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Le juge administratif ne les met pas à la même échelle et doit prendre en compte la supériorité des PFRLR sur les PGD. Les PFRLR ont valeur constitutionnelle. [...]
[...] Concernant les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR), le Conseil Constitutionnel s'y réfère et les définit pour la première fois dans sa décision du 16 juillet 1971, en déclarant une loi inconstitutionnelle car contraire au principe reconnu par les lois de la République de la liberté d'association. Sur quels fondements ces principes ont-ils été dégagés ? Une apparition opportune ? Le juge constitutionnel, dès 1971, se reconnaît l'entière liberté de dégager les PFRLR sur le fondement du préambule de la Constitution de 1946 qui renvoie à cette notion. [...]
[...] Qu'en est-il des rapports entre ces principes non écrits du Droit administratif et le Droit communautaire ? Le positionnement du Droit communautaire Il va de soi que l'importance conférée par le Droit communautaire aux principes non écrits du Droit administratif français diffère selon qu'il s'agit des PGD ou des PFRLR. La comparaison entre les PGD communautaires et les PGD interne donne l'avantage aux premiers dans la hiérarchie des normes. Ceux-ci sont dégagés pas la Cour de justice des communautés européennes dont les décisions s'imposent aux juridictions des Etats membres. [...]
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