Le contrat administratif a, en général, un but de service public. Les grands principes gouvernant le service public vont donc s'appliquer à ces contrats et vont ainsi avoir un impact sur leur régime. Il en résulte, notamment, l'existence de pouvoir spéciaux de l'administration envers le cocontractant.
En effet, toute activité de service public, quels que soient ses modalités d'exploitation et son caractère, est soumise à un certain nombre de principes de fonctionnement exorbitants qu'on ne retrouve pas dans une entreprise privée ordinaire, et destinés à garantir la satisfaction de l'intérêt général.
Aujourd'hui, le service public semble s'appuyer essentiellement sur les principes de continuité, égalité et adaptation (ou mutabilité).
Les trois principes, formulés par Louis Rolland, que nous retrouverons tout au long de notre développement, ont eu de nettes influences sur le contrat administratif. D'autres principes ont un impact moindre du fait qu'ils soient encore discutés. Il s'agit, dans un premier temps, de la gratuité qui n'a été ni consacrée par la doctrine ni par la jurisprudence et dans un deuxième temps de la participation.
[...] Certains auteurs y voient la manifestation du pouvoir de modification unilatérale et de résiliation unilatérale pour motif d'intérêt général dont dispose l'administration, le fait du prince couvrirait, alors, les mesures correspondant à la mise en œuvre de ces pouvoirs[75]. Dans ce cas, il est clair que le fait du prince, laissant aux autorités publiques la possibilité de modifier ou de résilier unilatéralement le contrat, permet également d'assurer la continuité du service public. Le cocontractant de l'administration a encore droit à être intégralement indemnisé, quand du fait des circonstances, il a supporté une charge plus lourde que prévue. Pour remplir ses obligations et garantir la continuité du service public, il a dû fournir des prestations supplémentaires. [...]
[...] qu'il résulte d'une part des dispositions combinées de l'article 1er, de l'article alinéa et de l'article 4 dernier alinéa de la Ioi du 19 juin 1979 que les communes et les départements, groupés ou non, ainsi que leurs groupements peuvent avoir la qualité d'«autorités organisatrices» de services de transport public d'intérêt local et que le territoire d'une commune peut être desservi par des services relevant de plusieurs «autorités organisatrices» différentes; que, d'autre part l'article 1er renvoie à un décret le soin de fixer les conditions dans lesquelles pourront être créés des «périmètres des transports urbains» à l'intérieur desquels tous les services réguliers de transport public de voyageurs ont la qualité de «services de transport public d'intérêt local» et ne peuvent en conséquence être exploités, en vertu de l'article 4 de la loi, que par une régie instituée par une autorité organisatrice ou en vertu d'un contrat passé entre elle et l'exploitant; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que si la création d'un «périmètre des transports urbains» implique nécessairement la désignation d'une «autorité organisatrice» compétente pour le territoire couvert par le secteur, cette création n'interdit pas aux collectivités publiques incluses dans le périmètre ni à leur groupement de jouer le rôle d'autorités organisatrices pour les services qui les concernent plus particulièrement; qu'il appartenait au décret en Conseil d'État, chargé par l'article 13 de la loi de fixer, en tant que de besoin, les modalités d'application de celle-ci, de prévoir les dispositions nécessaires pour harmoniser l'action de l'autorité organisatrice coordinatrice du périmètre et celle des autorités organisatrices particulières comprises à l'intérieur de celui-ci; qu'en disposant qu'à l'intérieur d'un périmètre des transports urbains, une commune ou un groupement de communes autres que l'autorité organisatrice du secteur peuvent exploiter des services, sous réserve de conclure avec celle-ci une convention, l'article 31 du décret attaqué, loin de violer les dispositions de la loi du 19 juin 1979, en permet au contraire l'application; . (rejet). B. [...]
[...] De ce fait l'égalité peut être considérée à la fois à la base et au service de la concurrence Ensuite l'obligation de transparence qui incombe à l'acheteur public consiste à garantir, en faveur de tout soumissionnaire potentiel, un degré de publicité adéquat permettant une ouverture du marché à la concurrence ainsi que le contrôle de l'impartialité des procédures d'attribution du marché. Cette obligation de transparence concourt donc également à la mise en œuvre de l'égalité entre les candidats, puisque l'attribution du marché ne doit pas se faire de façon partiale. L'administration est tenue de fonder son choix sur des critères objectifs, elle ne peut privilégier certains candidats au détriment d'autres. [...]
[...] Guettier, Droit des contrats administratifs, PUF, p 29 L. Rolland, Droit administratif, Cours polycopié de DES, Les Cours de droit Conseil d'Etat, Service public, services publics : déclin ou renouveau, Rapport public 1994 L. Rolland, Droit administratif, Cours polycopié de DES, les cours de droit CE 25 juin 1969, Vincent CE, Sect mars 1979, Secrétaire d'Etat aux universités. Leb L. Bézie, RDP 1er juillet 2006, p P. Esplugas, Conseil constitutionnel et service public, LGDJ p CE, 1er avril 1949, Chaveneau, par lequel le principe est posé Cf. [...]
[...] C'est aussi une faute contre le service public. L'Administration qui a le devoir d'assurer la marche continue et régulière du service a le pouvoir de sanctionner les faits de nature à en troubler la bonne marche On voit nettement dans ce propos que le devoir d'assurer la continuité du service public, est assuré par le pouvoir de sanctionner Ce pouvoir peut être utilisé de différentes façons, il existe une échelle de gravité des sanctions. La moins grave est la sanction pécuniaire qui se traduit par des pénalités de retard, amendes et même dommages-intérêts[61]. [...]
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