Ces principes sont parfois qualifiés de « lois de Rolland », du nom de Louis Rolland, élève de Duguit à Bordeaux, qui avait dans les années 30, cherché à synthétiser les lois de nature du service public. Il en dénombrait trois : continuité, mutabilité ou adaptation et égalité. Par lois, Rolland voulait désigner non pas des textes de droit positif, ni même des énoncés normatifs, mais des lois d'ordre scientifique, descriptives de la réalité objective que serait le service public.
Il reste que le consensus n'existe pas sur ces lois, ni sur le nombre, ni sur leur contenu ni sur leur valeur juridique. Certains associent continuité et changement ; d'autres ajoutent la neutralité, d'autres enfin veulent faire figurer la laïcité à côté de la neutralité.
Le principe s'énonce très simplement : à situation identique, traitement identique. Sa valeur juridique est consacrée depuis longtemps par au moins un arrêt du Conseil d'État (Conseil d'État, Sect., 9 mars 1951, Soc. des concerts du conservatoire (GAJA)) qui lui reconnaît la valeur d'un principe général du droit et une décision du Conseil constitutionnel, 12 juillet 1979, Ponts à péages. Ce principe est hérité de l'égalité devant la loi consacrée par la DDHC, art. 1er. Cette égalité ne signifie pas que tous les individus doivent toujours être traités de la même façon : elle signifie plutôt que si des différences sont possibles, elles doivent être justifiées par des critères objectifs. Au 18e siècle, on parle d'utilité sociale. C'est la même règle qui prévaut pour les services publics.
[...] Le principe de continuité La continuité des services publics consiste en une obligation d'assurer le fonctionnement régulier des services publics. Mais continuité ne signifie pas permanence Portée Le principe a la valeur d'un principe général du droit depuis Conseil d'État, Ass juillet 1950, Dehaene au terme duquel le pouvoir réglementaire peut limiter le droit de grève en vue d'éviter un usage abusif et contraire aux nécessités de l'ordre public. Mais cela ne signifie pas que le gouvernement peut supprimer le droit de grève. [...]
[...] Or, il est un autre principe selon lequel un acte administratif ne peut avoir d'effet rétroactif (ce qui vaut pour les lois vaut a fortiori pour les actes administratifs). Ainsi, lorsque le droit d'inscription fixé par l'autorité qui a en charge le service public est annuel, on peut considérer qu'une inscription crée des droits pour l'année et que la délibération qui prend effet en cours d'année porte atteinte à des droits acquis ; les usagers n'ont pas non plus droit au maintien d'un certain type de gestion du service public. [...]
[...] Le Conseil d'État a longtemps refusé ce critère notamment lorsque l'objet du service public était culturel. Cf. Conseil d'État avril 1985, Ville de Tarbes, à propos d'une école de musique. Mais il l'a admis pour des services sociaux telles les crèches en utilisant justifiant d'ailleurs ces différences de tarifs non sur la différence de situation, mais sur l'existence d'un intérêt général : Conseil d'État janvier 1989, Centre communal d'action sociale de La Rochelle : le service est financé principalement par les usagers, il est donc justifié d'établir des différences de tarifs selon les revenus des usagers au nom de l'intérêt général. [...]
[...] Nombreux sont ceux qui se sont émus de cette jurisprudence qui est apparue à bien des égards comme parfaitement discriminatoire non seulement à l'égard des enfants juifs non-orphelins, mais aussi envers les enfants des personnes déportées pour des raisons politiques L'égalité dans le service : la neutralité du service public Selon le CC, le respect de la neutralité politique et religieuse du service public est un corollaire du principe d'égalité (Cf. CC septembre 1986, Libertés de communication). Ce respect s'impose à tout service public, qu'il soit industriel et commercial ou simplement administratif. Il reste que les règles susceptibles d'être justifiées par ce principe ne sont pas aisément déterminables. Cela tient d'une part au caractère relativement indéterminé du champ d'application de ce principe, et d'autre part, au fait que ce principe peut se trouver concurrencé par d'autres principes. Dans les deux cas, l'exemple du SPA de l'enseignement est pertinent. [...]
[...] Mise en œuvre La mise en œuvre de la continuité dépend du chef de service, donc de l'autorité investie du pouvoir d'organiser le service public (cf. Conseil d'État Jamart, v. GAJA) dont les actes, étant des mesures réglementaires, sont tous susceptibles de recours pour excès de pouvoir (Conseil d'État Croix de Seguey Tivoli, v. GAJA). Cette organisation peut contenir des interdictions formelles d'exercice du droit de grève, justifiées par des objectifs de sécurité intérieure et extérieure de l'État. Mais en cas de grève interdite, l'autorité réglementaire ne dispose pas du pouvoir de faire appel à des entreprises de travail temporaire ni à l'application de pénalités financières. [...]
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