On précisera, au préalable, la notion d'établissement public (EP). Trois éléments caractérisent les EP. En premier lieu, l'EP a la personnalité morale. Ainsi, il possède un patrimoine (un ensemble de biens, de droits et d'obligations) et des organes propres. Il a également une autonomie financière qui se marque notamment par l'existence d'un budget distinct. En second lieu, l'EP a pour raison d'être d'assurer une mission d'intérêt général. Le plus souvent, son activité est une activité de service public. En troisième lieu, l'activité de l'EP est régie par le principe de spécialité. Cela signifie que l'EP ne peut exercer que des compétences d'attribution, qui sont limitativement énumérées et qui concernent un domaine particulier (...)
[...] - Le deuxième principe vient contrebalancer cette autonomie : il s'agit du principe du rattachement de l'établissement à une collectivité publique (l'Etat, la région, le département, la commune). Ce rattachement signifie que les EP sont soumis à un contrôle de tutelle qui est exercé par la collectivité ou les collectivités dont ils dépendent. Ce contrôle (administratif et financier) est très variable tant dans son intensité que 4 dans ses modalités. Mais il ne saurait outrepasser les prescriptions législatives ou réglementaires conformément à l'adage "pas de tutelle sans texte, pas de tutelle au-delà des textes". [...]
[...] Malgré cette jurisprudence, la distinction entre les EPA et les EPIC est souvent brouillée dans la pratique. D'une part, en effet, certains textes reconnaissent le caractère industriel et commercial à des EP dont l'activité n'est ni commerciale ni industrielle, uniquement pour leur donner plus de souplesse dans leur gestion. Si cette qualification est législative, le juge ne peut rien faire. Si elle résulte de textes réglementaires, le juge n'hésite pas à requalifier l'établissement en question 6 d'EPA, comme il l'a fait, par exemple, pour le Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles (FORMA) qui avait été qualifié d'EPIC par le décret qui l'avait institué (TC juin 1968, Sté "Distilleries bretonnes", Rec. [...]
[...] D'une façon générale, le régime des EPA est fortement imprégné de droit public. Le personnel est constitué d'agents publics ; les décisions prises par les autorités responsables sont le plus souvent des actes administratifs ; les règles de la comptabilité publique s'appliquent. Ainsi, leur contentieux relève, sauf cas particuliers, de la compétence des juridictions administratives. A l'inverse, le régime des EPIC est nettement marqué par le droit privé. En particulier, les contrats qu'ils passent avec leurs usagers sont tous des contrats de droit privé. [...]
[...] Par exemple, le Conseil d'Etat a estimé qu'une chambre d'agriculture qui assure la maîtrise d'œuvre de la construction d'un foyer de jeunes agit "en méconnaissance de la spécialisation de ses attributions" (CE septembre 1984, Conseil régional de l'ordre des architectes de Bourgogne, Rec. p. 309). Toutefois, le principe de spécialité a connu un assouplissement notable. Notamment, il n'a pas fait obstacle à ce que ceux des EP qui sont des entreprises publiques diversifient leurs activités dans un but de rentabilité économique et utilisent très largement les procédés de 5 prise de participation et de création de filiales. [...]
[...] On précisera, au préalable, la notion d'établissement public (EP). Trois éléments caractérisent les EP. En premier lieu, l'EP a la personnalité morale. Ainsi, il possède un patrimoine (un ensemble de biens, de droits et d'obligations) et des organes propres. Il a également une autonomie financière qui se marque notamment par l'existence d'un budget distinct. En second lieu, l'EP a pour raison d'être d'assurer une mission d'intérêt général. Le plus souvent, son activité est une activité de service public. En troisième lieu, l'activité de l'EP est régie par le principe de spécialité. [...]
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