Principes directeurs de la compétence du juge administratif, Conseil constitutionnel, loi du 24 août 1790, loi du 16 août 1790, article 61-1 du Code civil, arrêt Blanco, acte administratif, arrêt Terron, service public, arrêt Société des Granits Porphyroïdes des Vosges, arrêt Société commerciale de l'Ouest Africain, arrêt Feutry, arrêt Bouguen, arrêt Monpeurt
Pour présenter les principes directeurs de la compétence du juge administratif, il faut partir de la décision Conseil de la concurrence du 23 janvier 1987 dans laquelle le Conseil constitutionnel détermine, grâce à un principe fondamental reconnu par les lois de la République (ci-après PFRLR) un domaine de compétence du juge administratif qui est protégé par la Constitution : le contentieux de l'annulation et la réformation des décisions administratives unilatérales. Mais tous les éléments qui ne sont pas cités dans la décision (ex. : le contentieux des contrats) n'ont en droit français qu'une valeur législative, un législateur peut décider de transférer ces contentieux au juge judiciaire. De plus, le législateur peut déroger à ce noyau dur de compétences constitutionnelles, si l'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie de ne pas éparpiller un contentieux. Cette exception a trouvé un effet immédiat puisque dans la décision de 1987, le Conseil constitutionnel a jugé constitutionnel le fait de confier le contentieux des décisions administratives prises par l'autorité de la concurrence à une juridiction judiciaire, et cela dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
[...] Cette exception a trouvé un effet immédiat puisque dans la décision de 1987, le Conseil constitutionnel a jugé constitutionnel le fait de confier le contentieux des décisions administratives prises par l'autorité de la concurrence à une juridiction judiciaire, et cela dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Si on laisse de côté ce noyau dur constitutionnel, la compétence du juge administratif est déterminée soit par la loi, soit par interprétation de la loi des 16 et 24 août 1790. [...]
[...] Donc, le contentieux que le juge administratif est habilité à résoudre par interprétation de la loi des 16 et 24 août 1790, c'est tout ce qui concerne l'acte administratif unilatéral, qu'il s'agisse de l'annuler, de le réformer, ou de faire obstacle à son exécution. Tout ce qui amènerait un juge judiciaire à faire ceci est contraire à la loi des 16 et 24 août 1790. II - Le critère du service public Selon ce critère, en principe : tout ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement d'un service public relève de la compétence de la juridiction administrative. [...]
[...] Dès lors qu'un litige met en cause un service public industriel et commercial, ce n'est pas du ressort du juge administratif. IV - Le critère organique Au nom de ce critère, en principe, dès lors qu'un litige met en cause une personne publique, ce litige est présumé administratif. Donc, à priori la nature administrative de l'auteur de l'acte, fait présumer la compétence de la juridiction administrative, et ça reste vrai : lorsqu'une personne publique édicte un acte administratif unilatéral en vue d'une finalité de services publics et en employant les modes de gestion publique (et non pas des modes de gestion privée), c'est la compétence de la juridiction administrative. [...]
[...] Selon Jean Romieu dans ses conclusions sur l'arrêt Terrier, il faut toujours prendre en compte le mode de gestion employé par l'administration, parce qu'il se peut que l'administration, puisse vouloir se comporter comme une personne privée. Ce critère est consacré dans l'arrêt Société des Granits Porphyroïdes des Vosges du Conseil d'Etat, le 31 juillet 1912 : si l'administration gère un service public comme une personne privée, il n'y a pas lieu de prévoir la compétence de la juridiction administrative. Dans l'arrêt Société commerciale de l'Ouest Africain, en 1921, le tribunal des confits consacre l'idée selon laquelle il existe des services publics à gestion privée que l'on appelle les services publics industriels et commerciaux. [...]
[...] La personne publique n'implique pas forcément compétence de la juridiction administrative et la personne privée n'implique pas forcément compétence de judiciaire. Ce phénomène de la participation des personnes privées à la gestion d'une activité de service public a été consacré par deux arrêts de principe : arrêt du Conseil d'Etat Monpeurt/Arrêt CE Bouguen. Donc il faut faire preuve de nuance : d'une part, tous les services publics n'impliquent pas nécessairement la compétence administrative, car il y a des services publics qui peuvent être gérés comme des entreprises privées. [...]
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