« Ouvrage public mal planté ne se détruit pas ». Et, c'est bien dans le cadre de cet adage que s'inscrit le principe d'intangibilité de l'ouvrage public.
Tout d'abord, l'expression « sonner le glas » est une locution pour annoncer la fin de quelque chose. Ensuite, selon Cornu l'ouvrage public est « un immeuble (objet d'un minimum d'aménagement) affecté (quel que soit son propriétaire ou son régime de propriété) soit à l'usage direct du public, soit à un service public et soumis, en tant que tel, à un régime spécial quant à la compétence juridictionnelle et la réparation des dommages causés aux personnes et aux biens ». Ensuite, l'intangibilité constitue la « qualité de ce qui est tangible » et le terme intangible s'adresse à une chose à laquelle « il est interdit de porter atteinte ». Pour plus de précision, le principe d'intangibilité de l'ouvrage public est d'origine ancienne et prétorienne, puisqu'il est issu d'un arrêt du CE, en date du 7 juillet 1853 « Robin de la Grimaudière ». En l'espèce, la Haute Juridiction fut consultée pour déterminer la juridiction compétente pour connaître d'un recours tendant à interrompre des travaux d'ouverture d'un chemin vicinal qui empiétaient sur une propriété privée ; et, à indemniser le propriétaire et à ordonner une remise en état des lieux. Cependant, le CE répond uniquement qu' « il appartient à l'autorité judiciaire de prononcer sur la demande formée par le sieur Robin de la Grimaudière, pour faire ordonner que les travaux commencés sur sa propriété seraient discontinués jusqu'au règlement et au paiement de l'indemnité à laquelle il avait droit ». A partir de cet arrêt, tout au long du XXème siècle, le principe d'intangibilité selon lequel « ouvrage public mal planté ne se détruit pas », a été aussi bien manifesté par jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, Section 11 mai 1979 « Dame Ripert » : les juridictions administratives ne peuvent ni ordonner la modification ; ni le déplacement = CE, 30 janvier 1957 « Dame d'Heureux » ; ni ordonner l'exécution = CE, 27 janvier 1933 « Lemaire » ; ou la cessation des travaux publics devant donner naissance à un ouvrage public = CE, 29 octobre 1954 « Prudot ») ; que par celle de la Cour de Cassation ( Civ, 16 juillet 1900 « Commune de Gabian ; Cass, Civi, 4 juillet 1904 « Chemins de fer PLM). Ce principe est par la suite clairement formulé dans un arrêt du TC « Consorts Sauvy » du 6 février 1956 : « Il n'appartient en aucun cas (aux juridictions) de prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public ». Par conséquent, ce principe fermait toute possibilité aux particuliers de se plaindre de la construction d'un ouvrage sur sa propriété. Ainsi, la portée de ce principe est relative, car l'administration conservait une totale liberté de porter atteinte à un ouvrage public. Par exemple, le JA, se refusait à prononcer des mesures de nature à porter atteinte à l'ouvrage public. Il pouvait réfuter d'ordonner la démolition de l'ouvrage public, même s'il y avait irrégularité de la décision de construire (...)
[...] Manche Nature Une mutation certaine du principe originel d'intangibilité des ouvrages publics : La mutation du principe originel de l'intangibilité des ouvrages publics a été également assurée par la loi du 8 février 1995 et elle a été influencée par la jurisprudence de la CEDH Une mutation assurée par la loi du 8 février 1995 : A l'origine, l'irrégularité de l'ouvrage public était rendue possible par le fait, notamment, que le juge ne pouvait pas adresser d'injonction à l'administration. Alors, le législateur est intervenu, et la loi du 8 février 1995 est venue conforter les effets de des jurisprudences portant atteinte au principe d'intangibilité de l'ouvrage public. En effet, l'article L. [...]
[...] En effet, un bien immobilier ayant nécessité un travail humain un coût financier et l'intérêt financier s'oppose à ce qu'un ouvrage public puisse être démoli, car comme l'administration les rétablirait presque aussitôt, à la suite d'une expropriation régulière, cette application judaïque de la loi ( ) n'aboutirait qu'à imposer au Trésor Public un sacrifice supplémentaire Aujourd'hui, un telle hypothèse continue à s'exprimer à travers la jurisprudence, notamment avec l'arrêt Binet du TC, et Commune de Clans pour le CE, dans lesquels, le juge a considéré que si une procédure de régularisation était en cours, voire envisageable, alors il ne pouvait se permettre d'ordonner la démolition. Cela étant, parfois le principe d'intangibilité n'a pu être que justifié par un fondement pragmatique d'économie des deniers publics notamment dans un arrêt Dame Ripert de 1979. [...]
[...] Dès lors se pose le problème de savoir dans quelle mesure le principe d'intangibilité est-il remis en cause ? Une telle interrogation implique de s'interroger sur l'intangibilité de l'ouvrage public en tant que principe ébranlé mais loin d'être enterré pour reprendre la formule de Nelly Ach. Ainsi, s'il est certain qu'un abandon du principe d'intangibilité des ouvrages publics a été progressivement annoncé subséquemment, il ne fait aucun doute que l'intangibilité de l'ouvrage public est un principe que le juge persiste à appliquer (II). [...]
[...] Le glas a-t-il sonné pour le principe d'intangibilité des ouvrages publics ? Ouvrage public mal planté ne se détruit pas Et, c'est bien dans le cadre de cet adage que s'inscrit le principe d'intangibilité de l'ouvrage public. Tout d'abord, l'expression sonner le glas est une locution pour annoncer la fin de quelque chose. Ensuite, selon Cornu l'ouvrage public est un immeuble (objet d'un minimum d'aménagement) affecté (quel que soit son propriétaire ou son régime de propriété) soit à l'usage direct du public, soit à un service public et soumis, en tant que tel, à un régime spécial quant à la compétence juridictionnelle et la réparation des dommages causés aux personnes et aux biens Ensuite, l'intangibilité constitue la qualité de ce qui est tangible et le terme intangible s'adresse à une chose à laquelle il est interdit de porter atteinte Pour plus de précision, le principe d'intangibilité de l'ouvrage public est d'origine ancienne et prétorienne, puisqu'il est issu d'un arrêt du CE, en date du 7 juillet 1853 Robin de la Grimaudière En l'espèce, la Haute Juridiction fut consultée pour déterminer la juridiction compétente pour connaître d'un recours tendant à interrompre des travaux d'ouverture d'un chemin vicinal qui empiétaient sur une propriété privée ; et, à indemniser le propriétaire et à ordonner une remise en état des lieux. [...]
[...] En outre, dans un arrêt Bergerioux du 4 avril 2002, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a précisé que le propriétaire ne peut pas reprendre son bien durant la période précédant l'expropriation. Il peut uniquement mettre en cause la responsabilité pour faute de l'administration. Une véritable remise en cause du principe d'intangibilité des ouvrages publics par l'arrêt de principe de du 29 janvier 2003 : En l'espèce, il s'agissait d'un pylône électrique implanté irrégulièrement. Le juge avait annulé l'arrêté préfectoral qui approuvé le tracé de la ligne. [...]
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