Principe d'inaliénabilité des biens publics, ordonnance de Moulins, ordonnance du 29 juillet 1318, domaine public, jurisprudence, Conseil constitutionnel, liberté d'aller et de venir, personne publique
L'ordonnance de Moulins de 1566 (qui est un texte de synthèse d'édits antérieurs, notamment d'une ordonnance du 29 juillet 1318 de Philippe V) avait déclaré inaliénable le domaine de la Couronne afin d'éviter les gaspillages royaux. Le roi était chargé de sa garde et de sa protection et ne pouvait donc en céder les éléments. Mais le principe est antérieur à sa proclamation comme "loi fondamentale du royaume" et remonte vraisemblablement à une ordonnance de Philippe V de 1318.
[...] Une loi de 1790 (qui transforme le domaine de la Couronne en domaine de la Nation) a permis de lever par la loi la règle d'inaliénabilité. Origine et sens Cette règle ne fut pas reprise dans le Code civil. Cela entraîna des doutes sur sa conservation. Sa défense provint notamment d'auteurs comme Proudhon. Proudhon avait lié inaliénabilité et affectation du domaine public. D'autres préférèrent la fonder sur la nature du domaine. Aujourd'hui, on considère que l'inaliénabilité est la conséquence de l'affectation. [...]
[...] Le principe d'inaliénabilité est tributaire de l'affectation des dépendances : une fois désaffectées, les propriétés deviennent aliénables. Or, la constitutionnalisation du principe d'inaliénabilité rendrait intangible toute affectation à l'utilité publique. L'inaliénabilité n'est pas un principe absolu : la liberté de désaffectation ne doit pas être oubliée. Elle n'est donc qu'une inaliénabilité conditionnelle (Maylis Douence) ou fonctionnelle (Yves Gaudemet). Conséquences La limite de l'inaliénabilité L'inaliénabilité prend fin avec la fin de l'affectation. Se pose la question de la nécessité d'un parallélisme des formes et procédures pour l'entrée et la sortie du domaine public. [...]
[...] Le but de l'inaliénabilité est de protéger les affectations. On peut en trouver confirmation dans un arrêt CE février 1932, Commune de Barran (quant à la vente de stalles d'une Église) : cet arrêt fait un lien non exprès, mais explicite entre inaliénabilité et affectation et non entre inaliénabilité et domaine. Dans le cas où le bien est affecté à une activité de service public, l'idée est que cette dépendance du domaine public constitue un élément de fonctionnement et de continuité de ce service public. [...]
[...] Elle figure à l'art. L.3111-1 du CG3P, mais également dans l'article L.1311-1 du CGCT (pour le domaine public local) et l'art. L.6148-1 du code de la santé publique pour les établissements publics de santé publique et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité publique. Art. L.3111-1 du CG3P : Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles, Art. L.1311-1 du CGCT : Les biens du domaine public des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont inaliénables et imprescriptibles. [...]
[...] ) du déclassement légal et l'aliénabilité potentielle du bien. L'interdiction de principe des transferts et démembrements de propriété Les Personnes susceptibles d'invoquer la nullité : Cette nullité est invocable par la collectivité publique propriétaire, l'affectataire du service public, un tiers (s'il démontre un intérêt à agir) ou l'acquéreur, dans le cadre de litiges relatifs au transfert de la propriété d'une dépendance domaniale. La Réserve de compétence du juge administratif : À cette compétence de principe du juge judiciaire, il faut ajouter la compétence du juge administratif pour statuer sur les recours en annulation contre les actes détachables de l'aliénation (CE avril 1904, Veuve Natan et CE octobre 1995, Tête). [...]
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