L'ensemble du domaine public bénéficie de garanties particulières dans lequel s'inscrit le principe d'inaliénabilité du domaine public ; c'est ce principe qui va se trouver au coeur de notre étude.
L'inaliénabilité est la règle selon laquelle il est interdit de céder, vendre et même exproprier les biens incorporés naturellement ou volontairement au domaine public. Dès sa consécration en 1566 dans l'Édit de Moulins, cette règle est détournée de sa finalité première, devenant une véritable stratégie politique pour les monarques qui n'hésitent pas à engager les biens de la Couronne, voire sous la période révolutionnaire à vendre les biens nationaux à des particuliers. Pourtant, malgré une consécration "relative", le principe a perduré (...)
[...] C'est avec l'appui de la jurisprudence constitutionnelle qu'il s'est permis de déclasser des biens du domaine public toujours affecté à un service public. Citons dans ce cas les biens de la Poste et d'ADP consacrant alors la possibilité pour des biens affectés à un service public de ne pas appartenir au domaine public. Il est impossible dans ces situations de prétendre que le principe d'inaliénabilité à toujours la même valeur. Certes celui-ci à longuement existé voire subsisté mais aujourd'hui il ne peut plus faire face à tous ces infléchissements que nous venons d‘évoquer dans cette étude. [...]
[...] La notion de protection de l'affectation des dépendances domaniales par le principe d'inaliénabilité entre donc pragmatiquement dans la jurisprudence administrative, malgré l'absence de solution explicite. La pratique se veut malgré tout en faveur du dit principe. Celle-ci affirme qu'il peut y avoir aliénation que si deux éléments sont réunis: la désaffectation formelle et la désaffectation de fait. On a ainsi la preuve que le principe d'inaliénabilité protège l'affectation du domaine public. C'est dès 1997 que cette protection est enfin affirmée de manière plus explicite. [...]
[...] Mais quels sont donc aujourd'hui les effets de ce principe si ancien? A-t-il gardé toute sa valeur ou s'est-il au contraire démodé? Depuis de nombreuses années la règle de l'inaliénabilité est l'outil de protection par excellence non seulement de l'affectation mais aussi de la propriété publique; on imagine mal alors la subsistance des biens du domaine public sans ce principe incontournable Pourtant, le souci de valorisation du domaine public a conduit à de telles dérogations que le sens d'inaliénabilité s'est progressivement effacé, laissant place à une aliénation conditionnelle (II). [...]
[...] L'inaliénabilité est donc un principe ancien mais toujours d'actualité, un principe qui a donc encore un sens sinon son absence dans notre code actuel en aurait été la marque. En effet aurait-on pu réaffirmer un principe qui n'aurait plus raison d'exister? Il convient de répondre par la négative: cette règle, par sa reprise dans l'ordonnance de 2006, tend à protéger encore et toujours la propriété des personnes publiques et à surmonter l'assouplissement qui lui est soumit depuis quelques années. Il ne faut pas oublier non plus le cas des dépendances domaniales qui du fait de leur propriété publique affectée à l'usage du public ou à un service public, sous réserve d'un aménagement spécial, doivent nécessairement être protégées. [...]
[...] Et c'est parce que l'inaliénabilité vise à protéger cette affectation que ce préalable est obligatoire pour qu'il y est aliénation. C'est l'affaire des stalles de l'Église de Barran qui est le premier à invoquer la prépondérance de l'affectation dans le domaine public. En l'espèce la dite commune avait vendu dix stalles à un antiquaire, et à la suite d'une alerte d'un amateur d'art le Préfet avait interdit le transfert des stalles. Dans cette affaire le conseil d'État juge le 17 février 1932 que comme l'affectation n'a pas cessé, les stalles doivent être conservées dans l'Église pour être à la disposition des fidèles. [...]
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