La conception française de la justice, c'est-à-dire le mécanisme de règlement de juridiction des litiges repose sur l'institution d'une juridiction administrative distincte de la juridiction judiciaire. L'explication de cette dualité est d'ordre historique. Le juge administratif met en place un droit administratif spécial, ce n'est pas l'existence d'un droit administratif qui crée le juge administratif, mais le contraire, l'organe crée la fonction.
L'administration est au centre du droit administratif notamment parce que les autorités administratives prennent une part importante à la création des règles du droit administratif. L'administration est tout à la fois sujet et auteur du droit administratif. La juridiction administrative est née d'une spécialisation fonctionnelle de l'administration elle-même.
Selon un schéma historique ancien et spécifique à la France dont l'origine remonte à l'Ancien Régime et conforté au XIXe siècle sur la base de textes révolutionnaires qui interdisent toutes immixtions du juge judiciaire dans les affaires de l'administration. Les études historiques démontrent que des éléments administratifs existaient sous l'Ancien-Régime (cour des monnaies). Elles ne constituaient pas un authentique ordre de juridiction.
La Révolution considère que si les procès administratifs peuvent être jugés par les tribunaux judiciaires, l'indépendance de l'administration serait compromise puisque le pouvoir judiciaire peut troubler les activités administratives. Cette conception est inspirée par un sentiment général de méfiance à l'égard du juge judiciaire.
La conception révolutionnaire de la séparation des pouvoirs se concrétise dans différents textes dont le plus célèbre et fondamental est la loi des 16 et 24 août 1790 qui proclame le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, dans son article 13 "les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées dans les fonctions administratives. Les juges ne pourront à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leur fonction."
[...] L'incompétence du juge administratif se fonde sur l'idée de l'indépendance de l'autorité judiciaire dans ces rapports avec l'administration, c'est-à- dire le principe de la séparation des pouvoirs jouant au bénéfice du pouvoir judiciaire. L'incompétence des juridictions administratives s'explique par le fait que leurs actions pourraient porter atteintes à l'indépendance du juge judiciaire. Toutefois dans la pratique, il faut nuancer le principe dans la mesure où tous les litiges concernant les tribunaux judiciaires n'échappent pas au juge administratif. La jurisprudence distingue entre les mesures de l'organisation de la justice judiciaire qui relève de la compétence du juge administratif et les mesures concernant son fonctionnement dont le contentieux échappe au juge administratif, cf. [...]
[...] À savoir la théorie de l'emprise et celle de la voie de fait. Ces 2 théories ont donné lieu à un renouvellement doctrinal et jurisprudentiel important. On a assisté à un conflit entre le principe du juge judiciaire, gardien de la propriété et de la liberté et le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. L'application du premier principe a entraîné une extension de la compétence judiciaire qui est devenue abusive au point de faire réapparaître la menace d'empiètement du pouvoir judiciaire sur l'action administrative. [...]
[...] conseil d'Etat du 13 janvier 1961 arrêt Magnier ; 25 janvier arrêt dame cailloux ; 23 mars 1983 arrêt SA bureaux veritas. Le juge administratif est en principe incompétent pour connaître des litiges entre particuliers, il est également incompétent devant les litiges mettant en cause le pouvoir législatif de l'Etat. Son incompétence concerne l'activité législative de sorte que le recours mettant en cause la validité des lois, les recours contre les règlements sont irrecevables, cf. conseil d'Etat, 1er juillet 1960 arrêt FN des organismes de sécurité sociale. [...]
[...] L'administration porte atteinte et de manière grave au droit de propriété ou liberté fondamentale en prenant une décision insusceptible de se rattacher à ses attributions en procédant à l'exécution forcée injustifiée d'une décision même légale. Lorsque l'administration se voit imputer des irrégularités graves et qu'elle a porté atteinte à des droits individuels, l'administration est réputée avoir commis une voie de fait. Les actes accomplis perdent leur qualité d'acte administratif et la compétence contentieuse relève du juge judiciaire. Lorsqu'un acte de l'administration est entaché d'irrégularité exceptionnelle, il fait l'objet d'une dénaturation. Il perd sa qualité d'acte administratif et ne peut plus être considéré comme rattaché à la compétence administrative. [...]
[...] L'article 29 du Code civil attribue la seule juridiction civile de droit commun la connaissance des contestations sur la nationalité française des personnes physiques. Cette formulation large est interprétée comme ne visant que les questions incidentes, cf. conseil d'Etat du 7 octobre 1996, arrêt Torres. Il n'est donc pas rare en droit des étrangers que la solution d'un procès administratif dépende de l'affiliation, capacité ou nationalité de la personne concernée. Le principe de la séparation des pouvoirs conduit à soumettre au juge judiciaire les questions incidentes de ce type. [...]
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