Le contrat administratif fait partie des moyens dont dispose l'Administration pour assurer ses missions de service public, l'autre moyen étant l'acte administratif unilatéral. Cependant, est-il juste de parler encore de « contrat » administratif, est-ce à un pur accord de volonté que l'Administration fait référence, le contrat administratif existe-t-il réellement ?
Dans l'exécution des contrats administratifs, l'administration dispose en effet de divers privilèges, qui ont parfois été expressément prévus, mais qui ont aussi un caractère de droit commun, c'est-à-dire qu'ils existent en dehors de toute stipulation (Conseil d'État 6 mai 1985 Association Eurolat: AJDA 1985). Ce sont des privilèges d'ordre public auxquels l'administration n'a pas le droit de renoncer. Pour répondre aux questions posées plus haut, il faut comprendre quelles sont les prérogatives dont dispose l'Administration.
Concrètement, il s'agit des différents moyens d'actions dont dispose l'ensemble des autorités administratives chargées d'assurer le fonctionnement de l'Etat et des collectivités territoriales. En effet, sont exclues de la réflexion les personnes morales gérant un service public mais n'ayant pas la personnalité juridique (EPIC, GIP …), puisqu'un contrat administratif est un acte juridique conclu par au moins une personne publique.
[...] Autrement dit, l'administration aurait dans ses rapports contractuels la faculté de modifier la prestation de son cocontractant. Il y aurait même une mutabilité des contrats administratifs par rapport à une immutabilité des contrats privés. Cette thèse a été fortement discutée en doctrine, mais a été réglée. C'est de la jurisprudence du Conseil d'État 21 mars 1910 Cie générale des tramways que la doctrine a d'abord cru pouvoir déduire l'existence d'un pouvoir de modification unilatéral de l'Administration. Par un arrêté préfectoral, le préfet des Bouches-du-Rhône avait modifié les horaires d'un service de tramways concédé par l'État et cela pour éviter les surcharges de voiture et afin de parer à l'affluence des gens. [...]
[...] S'il y a sanction irrégulière, le juge condamne l'administration à des dommages et intérêts. Pour les contrats de longues durées, il va même jusqu'à l'annulation (Conseil d'État 26 novembre 1971 SIMA). En principe, le juge n'annule pas la sanction. Il existe donc diverses catégories de sanctions dont l'Administration peut se prévaloir. Certaines présentent un caractère pécuniaire : ce sont les pénalités et les dommages et intérêts. En général, ces pénalités sont fixées à l'avance dans les contrats. D'autres sanctions constituent les sanctions coercitives. [...]
[...] La perturbation ne pouvait être constitutive d'un cas d'imprévision : il y avait bien extériorité, imprévisibilité, mais il y avait également irrésistibilité. Il n'était pas possible de quelque manière que ce soit, de remédier à cet état. En cas de force majeure, le CE décide de résilier le contrat, c'est-à- dire de l'annuler pour l'avenir, ce qui est donc différent de la théorie d'imprévision, dans laquelle le cocontractant est tenu de poursuivre l'exécution du contrat. Seul le JA peut mettre fin ainsi au contrat pour cause de force majeure. [...]
[...] C'est effectivement l'administration qui va rédiger le contrat, imposer des délais, et seule (ou presque) pouvoir agir si elle estime que son consentement a été vicié. b. La procédure S'il faut un consentement pour la conclusion du contrat, il faut aussi respecter une certaine procédure de passation du contrat lui-même. La rigueur de la procédure de passation se justifie notamment pour des raisons de transparence, sous la pression constante du droit communautaire. Les trois principes généraux donnés par la jurisprudence sont les suivants : liberté d'accès, égalité de traitement, transparence des procédures. [...]
[...] Si ce dernier ne se plie pas aux exigences de l'Administration, l'Administration peut alors le sanctionner (pénalités forfaitaires, dommages-intérêts, disparition du contrat pour l'avenir). Il faut aussi entendre ici que certaines circonstances non prévues par les parties puissent venir perturber l'exécution même du contrat. La jurisprudence a été amenée à se pencher sur ce sujet, puis est parvenue à définir trois cas d'espèce différents, diminuant considérablement les privilèges de l'Administration précités. Tout d'abord, il convient de mentionner la théorie de l'imprévision. [...]
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