Selon Bertrand Seiller, "le principe de légalité est une contrainte pour l'action administrative en tant que principal instrument d'assujettissement de l'administration au droit".
De nos jours, dans un Etat de droit, la nécessité de contrôler les décisions et les actes pris par l'Administration s'impose, ceux-ci n'étant pas sans conséquence pour les droits et libertés des administrés. Dès lors, les juridictions administratives garantissent le respect des règles de droit par l'Administration grâce notamment au contrôle juridictionnel qui est le prolongement du principe de légalité.
Le droit administratif entend par légalité le principe selon lequel l'autorité administrative est habilitée à agir et à édicter des actes administratifs unilatéraux en conformité avec les règles de droit. En effet, ce principe permet de garantir le respect des libertés reconnues aux citoyens contre tout excès de l'administration.
Selon le Dictionnaire de droit administratif d'Agathe Van Lang, « une autorité administrative est un organe chargé d'agir, notamment en prenant des décisions administratives, au nom d'une personne publique. Les compétences de ces autorités sont délimitées par le texte constitutif de la personne publique, lequel peut être aussi bien une loi, un règlement, que la Constitution ». Ainsi, les collectivités territoriales et le préfet, en qualité de représentant de l'Etat dans les départements et les régions, constituent des autorités administratives.
En outre, le droit administratif distingue deux compétences reconnues aux autorités administratives : une compétence discrétionnaire et une compétence liée. D'une part, la compétence discrétionnaire donne à l'autorité administrative une grande liberté ; d'autre part, la compétence liée induit une soumission de l'autorité administrative au texte.
Le principe de séparation des pouvoirs consacré par la loi révolutionnaire des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor An III a eu pour conséquence la création d'un ordre juridictionnel administratif institué par la réforme de l'An VIII. Ainsi, l'article 1er de cette loi révolutionnaire énonce que « les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives » (...)
[...] Depuis l'arrêt Gomel rendu par le Conseil d'Etat le 4 avril 1914, le juge administratif s'est vu reconnaitre un pouvoir de contrôle en ce domaine. Il est, à la fois, en mesure de contrôler si les faits présentent les caractéristiques permettant de prendre la décision et s'ils sont de nature à justifier celle-ci, et de vérifier que les faits ont été correctement appréciés par l'Administration. En outre, le juge peut également contrôler l'exactitude matérielle des faits. Pendant longtemps, l'erreur de fait ne pouvait pas faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir car la jurisprudence Hubersen du 18 mars 1910, considérait que l'Administration était seule compétente quant à l'exactitude des faits. [...]
[...] Du fait de ce contrôle, l'administration est obligée de mesurer, en amont, les inconvénients de l'opération. Par ailleurs, en matière d'urbanisme, le Conseil d'Etat a censuré un projet de construction d'autoroute, dans l'arrêt Association contre le projet de l'autoroute transchablaisienne et autres du 28 mars 1997, considérant que le coût financier au regard du trafic attendu excédait l'intérêt de l'opération de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique Le contrôle maximal s'exerce ainsi dans des domaines toujours plus variés. [...]
[...] Selon les cas, ce contrôle concerne la qualification des faits ou le choix d'une décision. L'erreur manifeste d'appréciation a donc été mise en œuvre afin de sanctionner des abus grossiers, évidents et manifestes, sans remettre en cause les pouvoirs de l'Administration. Cette sanction interviendra par exemple dans le contentieux des expulsions d'étrangers conformément à la jurisprudence Société librairie François Maspero Ainsi, alors que le juge s'était pendant longtemps refusé à tout contrôle de l'adéquation entre la sévérité d'une sanction disciplinaire et la gravité de la faute, le contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation s'étend aujourd'hui également à ce domaine depuis l'arrêt de section Lebon du Conseil d'Etat rendu le 9 juin 1978. [...]
[...] Il appartient alors à l'autorité administrative de prendre une décision opportune. Par conséquent, le juge administratif ne s'immisce pas dans les décisions de l'autorité administrative puisqu'il ne contrôle que le droit et l'exactitude matérielle des faits sans s'attacher à l'appréciation des faits opérée par l'administration. En effet il s'agit ici d'un autre contrôle faisant partie du contrôle minimum qui sera l'objet d'une autre étude. Le contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation : une garantie contre les débordements de l'administration Depuis la jurisprudence Lagrange du 15 février 1961 du Conseil d'Etat relative aux équivalences d'emploi dans la fonction publique, le juge a développé un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation, effectué par les autorités administratives. [...]
[...] Une certaine dose d'imprécision est cependant concédée à l'Administration en ce qui concerne son pouvoir discrétionnaire, et si une décision ne fait que prêter à discussion, elle ne constitue pas une erreur manifeste d'appréciation. L'erreur d'appréciation est tolérée sauf si elle est manifeste. Mais le juge n'en use qu'avec prudence. En effet, bien que ce moyen soit régulièrement soulevé par les parties, le juge ne l'accepte qu'exceptionnellement, afin de ne pas entraver outre mesure la liberté d'appréciation laissée à l'Administration. [...]
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