Admettre la possibilité pour des personnes privées d'exercer une partie du pouvoir règlementaire relève d'un paradoxe. Par principe, le pouvoir de prendre des actes à caractère exécutoire est réservé aux personnes morales de droit public, en application du critère organique. Par conséquent, les personnes morales de droit privé sont présumées être auteurs d'actes de droit privé (CE 23.01.1953 Audouin, 8.06.1988 Gradone).
Cependant, le pouvoir pour des organismes privés d'édicter des règlements est lié à l'interventionnisme économique et social. L'administration s'est aujourd'hui trouvée dans l'obligation de demander à des personnes morales de droit privé d'agir à sa place dans de nombreux domaines. Les conséquences juridiques de ce phénomène sont importantes, notamment quant à la nature juridique des actes alors émis.
Si le critère organique est le seul pris en considération, les décisions sont de droit privé dans la mesure où seul le juge judiciaire est compétent. En revanche si c'est le contenu des actes qui est examiné, il revient donc de reconnaitre qu'il s'agit de décisions similaires à celles qu'aurait du prendre l'administration en place et lieu de la personne privée.
Ainsi en admettant la possibilité pour des personnes morales de droit privé d'émettre des actes administratifs l'administration ne manifeste-t-elle pas par ce procédé l'importance du critère organique nécessaire à la reconnaissance d'un acte administratif ?
[...] Le pouvoir règlementaire des personnes privées Admettre la possibilité pour des personnes privées d'exercer une partie du pouvoir règlementaire relève d'un paradoxe. Par principe, le pouvoir de prendre des actes à caractère exécutoire est réservé aux personnes morales de droit public, en application du critère organique. Par conséquent, les personnes morales de droit privé sont présumées être auteurs d'actes de droit privé (CE Audouin Gradone). Cependant le pouvoir pour des organismes privés d'édicter des règlements est lié à l'interventionnisme économique et social. [...]
[...] Ce pouvoir est toutefois réservé aux organismes gérant des services publics administratifs. Les litiges individuels auxquels sont parties des organismes de droit privé gérant des services publics industriels et commerciaux relèvent des tribunaux judiciaires, ce qui est le signe que les décisions individuelles qui en font l'objet sont de droit privé. Plus tardivement on reconnaitra le pouvoir de prendre des actes exécutoires règlementaires mais ce de manière plus générale. Peu importe que la personne morale privée gère un service administratif ou industriel et commercial. [...]
[...] La nécessité de ces prérogatives a cependant été mise en interrogation. Le juge a admis que certains organismes privés peuvent gérer des services publics sans disposer de prérogatives de puissance publique. Il s'agit cependant de décisions isolées s'appuyant sur une loi précisant le caractère de service public de la mission. Les deux notions de prérogatives de puissance publique et de service public sont généralement liées car la gestion d'une mission d'intérêt général est régulièrement considérée comme ne pouvant s'effectuer sans pouvoir spécifique, sans prérogative de puissance publique. [...]
[...] Le juge administratif a pris en compte ces deux éléments et les a combinés pour admettre dans certaines hypothèses que des personnes privées puissent être auteurs d'actes à caractère administratif. Pour se faire il exigera le respect de conditions strictes mais il leur appliquera des règles de droit public (II). I. L'exigence de conditions strictes Le Conseil d'Etat impose la réunion de deux conditions : la gestion d'un service public et la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique A. [...]
[...] Cette présomption ne sera renversée que si les deux conditions analysées sont réunies. Ce n'est donc que de façon exceptionnelle que sur le plan des principes juridiques les personnes privées participent à l'exercice du pouvoir règlementaire. Néanmoins les organismes privés gérant des services publics se multiplient et sont amenés à prendre des décisions exécutoires de plus en plus nombreuses. Le pouvoir règlementaire apparaît aujourd'hui comme un pouvoir éclaté, appartenant non seulement aux personnes de droit public mais également aux autorités administratives indépendantes et aux personnes privées gérant un service public. [...]
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