Avant la Constitution de 1958, la compétence de la loi en matière normative était quelque peu absolue. Ainsi, la Vème République va venir limiter la sphère de compétence de la loi. Ce pouvoir réglementaire est prévu par l'article 37 de la Constitution. Les compétences du législateur sont désormais encadrées. De cette manière, les constituants de 1958 veulent renforcer le pouvoir exécutif par rapport au pouvoir législatif en matière normative.
Le pouvoir réglementaire fait donc référence à l'administration.
Un règlement est un acte de portée générale et impersonnelle, édicté par les autorités exécutives compétentes. Sa particularité est qu'il s'adresse à une ou plusieurs personnes, désignée de façon arbitraire et non nominative. Il faut distinguer le règlement de l'acte individuel, tel que l'acte administratif unilatéral. C'est un acte juridique adopté unilatéralement par une autorité administrative, qui modifie ou refuse de modifier des droits ou des obligations des administrés. Un acte individuel est un acte qui a pour destinataire une ou plusieurs personnes nominativement désignées.
[...] Nous voyons ici que le pouvoir réglementaire est géré par plusieurs titulaires. Mais la théorie de partage de ce pouvoir entre les différentes autorités comporte quelques exceptions et limites. B : Les exceptions concernant les titulaires du pouvoir réglementaire En pratique, les délimitations de compétences entre les différents titulaires du pouvoir réglementaire sont beaucoup plus complexes. Tout d'abord, pour ce qui est de la compétence du Président de la République. Le Président a normalement une autorité d'exception prévue à l'article 13 de la Constitution. [...]
[...] Nous voyons là deux premières limites à la répartition stricte du pouvoir réglementaire. Dans la même optique, il existe deux exceptions du fait que les ministres ne disposent pas de pouvoir réglementaire général. Certains textes peuvent en effet confier aux ministres un pouvoir réglementaire limité. De cette façon, l'arrêt de section Jamart, en date du 7 février 1936, confie au ministre le pouvoir de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de leur administration. Le ministre dispose d'un certain pouvoir réglementaire mais à certaines conditions. [...]
[...] Les autorités détentrices du pouvoir réglementaire ont une obligation de l'exercer. Et le refus de s'y plier peut conduire à une double conséquence. Si un préjudice en résulte pour un administré, il y aura la possibilité d'engager la responsabilité pour faute de l'administration. De même, un refus illégal est susceptible d'être annulé par le juge administratif, par un recours pour excès de pouvoir. Depuis la loi du 8 janvier 1995, le juge administratif peut obliger l'administration à s'exécuter sous peine d'astreinte. [...]
[...] On constate ici que le pouvoir réglementaire peut d'une certaine manière empiéter sur le domaine de la loi. Mais en réalité, le sujet est beaucoup plus complexe et le règlement n'est pas le seul à dépasser le cadre qui lui est prescrit. B : Le domaine du pouvoir réglementaire, entre délimitation et dépassement Nous l'avons vu précédemment, l'article 34 de la Constitution définit le domaine de la loi. Le domaine du règlement est quant à lui précisé à l'article 37. [...]
[...] Cependant, ces ordonnances restent de simples concrétisations de l'exercice du pouvoir réglementaire général. Au terme de l'article 38 donc le gouvernement peut demander au parlement l'autorisation de prendre par ordonnances des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. L'octroi de cette autorisation se traduit par le vote d'une loi dite d'habilitation et qui a pour conséquence accessoire que le gouvernement peut, sous le contrôle du conseil constitutionnel, s'opposer aux propositions de lois et amendements qui seraient contraires à l'habilitation. [...]
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