Par le contrôle direct, les autorités qui disposent du pouvoir de contrôle prennent la décision de remédier à l'action des collectivités décentralisées sans intermédiaire. On l'appelle contrôle de tutelle. La tutelle ne se présume pas : il n'y a pas de tutelle sans texte ou au-delà des textes, car elle s'exerce d'une personne morale sur une autre. La tutelle donne 4 formes de pouvoirs.
Par le pouvoir d'annulation, l'autorité disposant du pouvoir de tutelle peut faire disparaître rétroactivement les décisions de l'autorité sous sa tutelle.
Les textes relatifs à la tutelle peuvent prévoir un pouvoir d'approbation : les décisions de l'autorité décentralisée ne seront exécutoires qu'une fois qu'elles auront été approuvées par l'autorité de tutelle.
S'il y a pouvoir d'autorisation, avant d'édicter un acte, l'autorité sous tutelle doit au préalable avoir obtenu l'autorisation explicite ou implicite de la tutelle.
[...] Elles sont composées de membres qui lorsqu'ils statuent juridictionnellement sont des magistrats (ENA) chargés de juger les comptes des comptables publics locaux. Le comptable ne décide pas des dépenses et des recettes. Il y a un ordonnateur (maire) qui mandate des recettes et dépenses que le comptable encaisse ou paye. Les comptes du comptable doivent être tous les ans déposés auprès de la juridiction financière. À partir du moment où il dépose ses comptes, cela équivaut à une saisine juridictionnelle. Si la caisse est déficitaire, on dit qu'elle est en débet. [...]
[...] Le maire est seul compétent pour remplir la fonction d'ordonnateur c'est-à-dire émettre des titres exécutoires à l'égard des créanciers de la commune et des mandats de paiement à l'égard des créanciers de la commune. Il a compétence pour payer et encaisser les recettes. Une autorité quelle qu'elle soit et le maire en particulier peut prendre l'avis de qui il entend pour prendre sa décision. En revanche, il ne peut pas s'estimer lié par la décision de qui que ce soit. Il ne peut absolument pas faire délibérer son conseil sur une des attributions propres. C'est une incompétence. [...]
[...] Le maire est autorité de police (de même que le conseil général) et cette autorité pose une difficulté, car le but poursuivi n'est pas celui d'intérêt général, mais le maintien de l'ordre public et lui seul. L'autorité de police peut soit prendre un arrêté de police soit décider de ne rien faire. Dans l'hypothèse où on est bien dans l'acte de police que le maire agisse ou s'abstienne d'agir, ces actes sont transmissibles. Le préfet peut déférer l'acte ou se substituer à l'autorité de police décentralisée et prendre l'acte à sa place (L215-1 du CGCT pour le maire). [...]
[...] Après, ce pouvoir lui est entièrement retiré. Sa seule faculté consiste à saisir le tribunal administratif compétent qui lui va rendre une décision juridictionnelle prononçant ou non l'annulation demandée par l'autorité de contrôle. Ce recours est spécial. Le déféré préfectoral Il est présenté comme un recours. Le nommer déféré permet de le distinguer du recours pour excès de pouvoir de droit commun. Ce déféré s'applique seulement à certains actes. Lorsqu'il n'est pas applicable, le préfet peut néanmoins attenter un recours de droit commun. [...]
[...] La CRC en tant qu'organe de contrôle Lorsqu'elle agit dans ce cadre de contrôle, la cour est une autorité administrative. Sa décision pourra donc faire l'objet d'un recours devant le TA. Il y a deux types de contrôle exercés par la chambre régionale depuis 1992 : un contrôle a priori et un contrôle a posteriori. Un contrôle a priori Ce n'est pas vraiment un contrôle, car la décision que va prendre la chambre n'a pas de portée directe à l'égard de la collectivité. [...]
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