Conventionnalité de la procédure d'expropriation, droit à un procès équitable, article 6 de la CEDH, déclaration d'utilité publique, indemnisation, recueil administratif, loi du 2 mai 1930, libertés fondamentales, loi du 27 février 2002, Conseil d'Etat, théorie des apparences, ordonnance d'expropriation, transfert de propriété
Chaque fois qu'elles ont été saisies du moyen tiré d'une violation de l'article 6 § 1er de la Convention, les juridictions internes, aussi bien administratives que judiciaires, se sont toujours, jusqu'à une date toute récente, refusé à considérer que les règles applicables en matière d'expropriation méconnaîtraient le droit au procès équitable, ce constat valant aussi bien pour la phase administrative de la procédure et, en particulier, les conditions de recevabilité des recours intentés contre la déclaration d'utilité publique (DUP) que pour la phase judiciaire et, tout particulièrement, l'analyse du rôle joué par le commissaire du Gouvernement dans le cadre de l'indemnisation des expropriés.
[...] no 2004-164 du 20 févr art. 2 ; JO 21 févr p. 3514). C'est à compter de cette date que court le délai de recours contentieux contre la DUP (CE 27 févr Assoc. Alcaly, AJDI 2006, p note R. [...]
[...] Conditions d'élaboration de la déclaration d'utilité publique et impartialité structurelle de la juridiction administrative On sait que la règle a longtemps été en droit français que la DUP est prise par décret en Conseil d'État. Même si la loi du 27 février 2002 est venue modifier l'article L. 11-2 du Code de l'expropriation et si par conséquent dans sa version nouvelle, ce texte dispose désormais que l'utilité publique est déclarée par arrêté ministériel ou préfectoral , il n'en demeure pas moins qu'un certain nombre d'opérations, dont la liste figure à l'art. [...]
[...] La procédure de transfert de propriété est ainsi dépourvue de tout caractère contradictoire, ce qui a conduit certains à dénoncer l'opacité de celle-ci. Selon la Cour de cassation, ce reproche n'est pas justifié, compte tenu, tout à la fois, du caractère étroitement limité de la compétence dévolue ici au juge de l'expropriation et des possibilités offertes aux expropriés de s'expliquer aussi bien dans le cadre de la phase administrative et tout particulièrement de l'enquête parcellaire, et des recours contentieux dont ils disposent tant en amont (devant le juge administratif) qu'en aval (dans l'hypothèse d'un recours formé contre l'ordonnance) : Attendu que le juge de l'expropriation, qui rend son ordonnance portant transfert de propriété d'immeubles ou de droits réels immobiliers désignés par un état parcellaire qu'il n'a pas le pouvoir de modifier, au visa d'une déclaration d'utilité publique et d'un arrêté de cessibilité qui peuvent faire l'objet de recours contradictoires devant la juridiction administrative, se borne à constater, avant de prononcer l'expropriation, que le dossier que lui a transmis le préfet est constitué conformément aux prescriptions de l'article R. [...]
[...] Prétot.), le droit français était en contradiction avec le principe du droit à un procès équitable. Cette jurisprudence est-elle transposable au cas de la DUP ? À cette question, les juridictions administratives ont très clairement répondu par la négative. Selon la Cour administrative d'appel de Lyon, l'Administration étant tenue de notifier individuellement l'arrêté de cessibilité, la possibilité offerte au requérant d'invoquer par voie d'exception , à l'occasion d'un recours dirigé contre cet acte, l'illégalité de la DUP permet en effet aux expropriés de disposer d'une possibilité claire, concrète et effective de contester l'ensemble de la procédure antérieure à l'expropriation , et répond de la sorte aux exigences de la convention : Par suite, le fait que le Code de l'expropriation ne prévoie pas que la DUP doive faire l'objet d'une notification individuelle et que sa seule publication ait pour effet de faire courir le délai de recours contentieux n'est pas de nature à rompre l'équilibre entre les prérogatives nécessaires à l'Administration et le respect du droit de propriété et ne méconnaît pas ainsi les dispositions de l'article 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant aux administrés le droit d'accès à un tribunal . [...]
[...] Publicité de la déclaration d'utilité publique et droit à un recours effectif La déclaration d'utilité publique constitue, en droit français, un acte sui generis , intermédiaire , et fait partie, pour reprendre une expression souvent utilisée, des décisions d'espèce . Acte non réglementaire, non créateur de droits, la DUP bénéficie de la sorte d'un régime juridique original. Les règles de publicité applicables à la DUP relèvent néanmoins du régime applicable aux actes réglementaires. La DUP doit faire l'objet d'une publication ; soit au Journal officiel (au cas où la DUP est prise par décret, cette publication au JO est obligatoire : Ord. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture