Postulat de conventionnalité, droit substantiel de l'expropriation, article L13-15 du Code de l'expropriation, loi du 7 juillet 1833, droit de rétrocession, terrain à bâtir, urbanisme
Les instances nationales se sont de manière générale accordées à faire valoir que les diverses garanties entourant le droit de l'expropriation étaient de nature à prémunir ce dernier du risque d'une condamnation de la France par les instances de Strasbourg. Longtemps développée, non sans parfois une certaine complaisance, et de manière systématique par les juridictions judiciaires, cette thèse mérite une attention toute particulière.
[...] 13-15 II du Code de l'expropriation selon lesquelles la qualification de terrain à bâtir est réservée aux terrains situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols ou tout document d'urbanisme en tenant lieu et effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique et un réseau d'eau potable et, le cas échéant, un réseau d'assainissement, ces réseaux devant être situés à proximité immédiate des terrains et de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces derniers, ne sont pas contraires à l'art. 1er du Premier protocole additionnel ( . En effet, l'art. [...]
[...] Le postulat de la conventionnalité du droit substantiel de l'expropriation Les instances nationales se sont de manière générale accordées à faire valoir que les diverses garanties entourant le droit de l'expropriation étaient de nature à prémunir ce dernier du risque d'une condamnation de la France par les instances de Strasbourg. Longtemps développée, non sans parfois une certaine complaisance, et de manière systématique par les juridictions judiciaires, cette thèse mérite une attention toute particulière. Chaque fois que l'occasion leur en a été donnée, s'agissant aussi bien du droit de rétrocession que des méthodes d'évaluation des biens, celles-ci se sont refusé à entériner les prétentions des requérants quant à la non-conventionnalité des aspects substantiels du droit de l'expropriation. [...]
[...] Dans ces conditions, l'exproprié est-il fondé à considérer que la rétrocession ne répondrait pas aux prescriptions de la Convention européenne, et à obtenir pour ce motif, sous couvert du droit à une satisfaction équitable au sens de l'article 50 de la Convention, une compensation de la différence entre le montant de l'indemnité qui lui a été allouée au moment de l'expropriation et le prix qu'il devra verser pour retrouver la propriété de son bien ? À cette question, il a été répondu - à juste titre - qu'aux termes mêmes de l'article 50 de la Convention, ce pouvoir n'appartenait pas au juge interne, mais seulement à la juridiction européenne. En ajoutant toutefois à cette occasion que les dispositions de l'article L. 12-6 ne contrevenaient à aucune norme européenne de caractère supranational, ce même juge a formulé une appréciation, surabondante au surplus, qui pourrait apparaître en l'espèce comme quelque peu imprudente. [...]
[...] On sait en particulier qu'aux termes de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation, ceux-ci doivent être évalués en fonction des servitudes et restrictions administratives affectant de manière permanente, à la date de référence, leur utilisation ou leur exploitation et, en particulier, que pour pouvoir être qualifié comme terrain à bâtir , un terrain doit non seulement être desservi par un ensemble de réseaux (voies d'accès, eau potable, électricité), mais encore, et ce impérativement, être situé dans un secteur désigné comme constructible au regard du plan d'urbanisme en vigueur. [...]
[...] 13-15 II du Code de l'expropriation n'est pas exclusif d'une indemnisation raisonnable en rapport avec la valeur du bien dès lors que, selon le droit positif, d'une part, un terrain ne répondant pas à la définition du terrain à bâtir peut être évalué en fonction de sa qualité de terrain privilégié à valeur intermédiaire, et que, d'autre part, l'indemnité allouée devant réparer l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation, celle-ci doit être fixée en considération d'éléments de comparaison portant sur des biens comparables permettant de déterminer la valeur du marché immobilier local pour de tels biens . [...]
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