La soumission à la loi est absolue dans son principe mais est relative dans son application. Le législateur a une certaine marge de manœuvre, un pouvoir discrétionnaire dans l'application de la règle de droit pour tenir compte des situations concrètes.
Les autorités administratives doivent pouvoir tenir également de ces circonstances. Cette soumission montre une flexibilité dans l'interprétation de la loi. C'est un principe absolu, mais pour l'appliquer, l'administration a une certaine marge de manœuvre.
[...] Les textes qui prévoient ce pouvoir définissent l'autorité inférieure et supérieure. Le préfet peut obliger la commune à inscrire dans son budget des dépenses obligatoires (tutelle financière). Hiérarchie des sources qui se traduit en pratique par une hiérarchie des autorités. Il faut également tenir compte de la compatibilité de la règle de droit national avec le droit européen et international. Enfin, pour nommer un fonctionnaire, la décision individuelle doit être compatible avec le statut de la fonction publique. B. La distinction entre le pouvoir discrétionnaire et la compétence liée Tous les auteurs reconnaissent cette distinction fondamentale. [...]
[...] Le juge regarde si la mesure est justifiée, limitée dans le temps B. La légalité d'exception prévue par les textes Article 16 : la décision de recourir à cet article relève du chef de l'Etat + conditions de fond (cf cm droit constitutionnel). Décision qualifiée d'acte de gouvernement (politique) qui ne peut pas faire l'objet d'un recours devant le CE. Les mesures prises par le président (cf CE 2 mars 1962, Ruben de Servens) relèvent du gouvernement, le CE accepte de les contrôler. [...]
[...] Est établie pour une période limitée de 12 jours. Son prolongement doit être voté par le Parlement. Il fait transférer le maintien de l'ordre public soit aux autorités étatiques ou militaires qui peuvent restreindre les libertés individuelles . Loi sur l'état d'urgence du 3 avril 1955 (réutilisée lors des émeutes de 2005) : loi votée dans le cadre des événements d'Algérie. Dans le cas de péril imminent résultant d'atteinte grave à l'ordre public, le président et le Premier ministre auront des pouvoirs exceptionnels. [...]
[...] L'erreur manifeste est invoquée par le requérant et retenue par le juge pour annulation décisions du conseil d'Etat rendu le même jour : CE juillet 1978, Vinolay (directeur des services à la chambre d'agriculture du Gers). A été révoqué pour défaut de diligence et de rigueur dans la gestion des services et retard dans l'envoi du rapport annuel. Il y a disproportion manifeste selon le conseil d'Etat entre la faute reprochée et la sanction. Les manquements de M. Vinolay appelaient à une sanction, mais moins graves que la révocation. Le conseil d'Etat a donc annulé la révocation pour erreur d'appréciation. CE juillet 1978, Cheval. M. Cheval a été révoqué, car il buvait durant son travail. [...]
[...] Est-ce qu'elle a qualifié ces faits proportionnés par rapport à la situation de fait ? Le juge montre à l'administration une règle de bonne administration. Le contrôle de proportionnalité (ex bilan coût/avantage) : Le CE est intervenu dans le domaine de l'urbanisme des travaux publics dans les années 70. CE assemblée mai 1971, Ville nouvelle Est. Concernait la construction d'une ville nouvelle à l'Est de Lille et un campus universitaire. Cela nécessitait la démolition de nombreuses habitations et routes. Les associations de défense ont contesté la déclaration d'utilité publique. [...]
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