Enquête publique de l'expropriation, Conseil d'Etat, déclaration d'utilité publique, article L11-5 - I du Code de l'expropriation, administration, commissaire-enquêteur
L'enquête publique une fois achevée, l'administration ne peut apporter au projet - tel que celui-ci a été soumis à l'appréciation du public - que des modifications mineures qui, de par leur nature ou leur importance, ne sont pas susceptibles d'altérer "l'économie générale" de ce dernier.
[...] Enquête caduque : De plus, l'Administration est fondée à soumettre à nouveau un projet identique au précédent sans tenir compte du caractère défavorable de l'avis formulé par le commissaire enquêteur à l'issue de la première enquête, au cas où celle-ci étant en application des dispositions de l'article L. 11-5-I devenue caduque, la première enquête à l'expiration du délai prévu par ce texte, cessé de produire tout effet de droit (C.E avril 1989, Terray, Basire, Cordroch et Guyomard, Rec. T. 728 ; RDP 1989, p. 1531 ; D.S 1990, SC, p obs. P. Bon ; LPA 9 janvier 1991, N° p obs. A. Holleaux). [...]
[...] Lorsque la déclaration d'utilité publique nécessite l'intervention, aux termes de l'art. R. 11-2, d'un décret en Conseil d'État, ce dernier doit par conséquent intervenir dans un délai de 18 mois à compter de la clôture de l'enquête publique (C.E janvier 1996, Cts Molinié, Petites Affiches sept N° 117, p note J. Morand-Deviller ; Administrer, N° 292, Août-Sept p obs. J.-P. Lay). Absence de changement de circonstances Très logiquement dans la mesure où l'enquête vise à prendre en compte une situation (de fait et de droit) à un moment déterminé, la validité de la déclaration d'utilité publique est au surplus, et ce en toute hypothèse, subordonnée à l'absence de changement de circonstances notable postérieurement à la clôture de l'enquête (cf. [...]
[...] Cette règle de principe s'applique aussi bien : dans l'hypothèse d'adjonctions impliquant des acquisitions de terrains supérieures à celles prévues au dossier (T. A. Poitiers juillet 1988, Oddone, Rec. T.A. et C.A.A N° 196, p. 216), et ne pouvant, au surplus, être considérées comme visant à satisfaire les réserves introduites par le commissaire-enquêteur (C.A.A. Bordeaux février 1998, Association de défense contre la déviation de la RN 21 et consorts : A.J.D.I p obs. R. Hostiou) que dans celle où la déclaration d'utilité publique se situe en retrait par rapport au projet soumis à enquête, la modification ainsi apportée pouvant être également de nature à fausser les résultats de l'enquête tout comme les conclusions du commissaire enquêteur. [...]
[...] 4 ; RFDA 1998, p Cette jurisprudence - relative essentiellement à la réalisation de travaux linéaires (routes, autoroutes, voies ferrées, lignes de tramway) - autorise l'administration, au cas où, suite à l'enquête, des modifications doivent être apportées au projet, à ne faire porter l'enquête complémentaire que sur ces seules modifications, dès lors que celles-ci ont un caractère divisible par rapport à l'ensemble de l'opération et qu'elles ne remettent aucunement en cause l'économie générale du projet. Durée de validité de l'enquête publique L'enquête publique a une durée de validité limitée du fait, d'une part, de l'existence de délais à l'expiration desquels la DUP ne peut plus être prise et, d'autre part, de l'exigence exclusivement jurisprudentielle tenant à l'absence de changement de circonstances. Délai de péremption Aux termes de l'article L. 11-5 - I du Code de l'expropriation, l'acte déclarant l'utilité publique doit intervenir au plus tard un an après la clôture de l'enquête préalable. [...]
[...] Pacteau, La péremption d'une enquête d'utilité publique pour cause de changement de circonstances , note sous C.E juin 1984, Époux Demolon, R.F.D.A N° p. 224). Organisation d'une nouvelle enquête portant sur un projet non modifié Interdiction de principe Si suite à une première enquête ayant donné lieu à un avis défavorable du commissaire-enquêteur, est ordonnée une nouvelle enquête portant sur un projet ne présentant pas de différences substantielles avec celui initialement soumis au public et qu'elle aboutisse cette fois à un avis favorable, il n'y a pas lieu de tenir compte de ce nouvel avis sauf au cas où la première enquête aurait été entachée d'une irrégularité et où l'avis défavorable aurait été uniquement motivé par cette circonstance (T. [...]
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