police administrative, droit administratif, police judiciaire, prévention de troubles publics, protection de l'ordre public, police spéciale
Contrairement à la police judiciaire, laquelle poursuit une fonction punitive, la police administrative poursuit un objectif de prévention. Ainsi, son activité consiste à prévenir les troubles à l'ordre public, et à protéger ce dernier. L'exercice du pouvoir de police administrative repose en premier lieu sur les finalités de celui-ci, et dans un second, sur les autorités compétentes d'exercer ce pouvoir.
[...] L'exercice du pouvoir de police administrative L'exercice du pouvoir de police administrative repose en premier lieu sur les finalités de celui-ci et dans un second, sur les autorités compétentes d'exercer ce pouvoir A. La double finalité de la police administrative La police administrative poursuit deux objectifs, à savoir la prévention de troubles publics et la protection de l'ordre public La prévention de troubles publics • La fonction de la police administrative tend à éviter qu'un trouble ne se produise ou s'aggrave ; • Elle préserve la sécurité et la tranquillité de tous les citoyens ; • Elle prévient les troubles pouvant se manifester entre les citoyens en instaurant un couvre-feu ; • Le maire d'une ville, détenteur du pouvoir de police administrative, peut interdire la projection d'un film considéré comme susceptible à porter atteinte à l'ordre public, et donc à entraîner des troubles matériels comme des violences ou des saccages La protection de l'ordre public • La police administrative intervient pour mettre un terme aux désordres visibles ; • La police administrative intervient pour arrêter une activité scandaleuse ou amorale ; • La police administrative vise le maintien de l'ordre dans les lieux publics en employant les moyens nécessaires à la sauvegarde de l'hygiène publique ; • Elle lutte contre le bruit, les incendies et les inondations, tout comme des troubles d'ordre criminel, à savoir les complots armés ; B. [...]
[...] Les limites extrinsèques du pouvoir de police administrative L'autorité détentrice de pouvoir de police administrative est tenue d'observer deux formes d'obligations, à savoir le respect du principe de légalité et le respect de la liberté fondamentale d'entreprendre L'obligation de respect du principe de la légalité • Toute autorité administrative est soumise au principe de la légalité et au contrôle du juge ; • Chaque autorité administrative doit exercer son pouvoir de police administrative sur le fondement d'un texte en vigueur à la date de son exercice, et suivant les procédures et les formes exigées ; • Aucune autorité administrative ne peut exercer son pouvoir de police administrative dans un but n'ayant pas de rapport avec des risques de troubles à l'ordre public ; • Aucune autorité administrative ne peut interdire la tenue d'une procession religieuse, c'est-à-dire une manifestation sur la voie publique, qu'en cas de menace grave pour l'ordre public ; • Toute autorité administrative est tenue de justifier un exercice nécessaire et proportionné aux risques de troubles à l'ordre public L'obligation du respect de la liberté fondamentale d'entreprendre • Toute autorité administrative doit respecter la liberté de chaque citoyen d'entreprendre ; • Chaque autorité administrative est tenue de ne pas prendre des mesures susceptibles d'affecter des activités de production, de services, ou de distribution, afin de ne pas porter au principe d'égalité et aux règles de concurrence ; • Aucune autorité administrative ne peut subordonner l'exercice d'une profession libérale privée à la délivrance d'une autorisation ; • Aucune autorité administrative ne peut exercer son pouvoir de police administrative pour décider des mesures de manière à restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur un marché. [...]
[...] La police administrative – Révision en droit administratif Contrairement à la police judiciaire, laquelle poursuit une fonction punitive, la police administrative poursuit un objectif de prévention. Ainsi, son activité consiste à prévenir les troubles à l'ordre public, et à protéger ce dernier. I. [...]
[...] • Chaque maire détient le pouvoir de la police municipale pour assurer l'exécution des mesures de sûreté générale ; • Le maire peut disposer du pouvoir de police d'État dans chaque commune où cette police n'est pas instituée ; • Tout maire dispose du pouvoir de police rurale sur la partie non urbaine de la commune ; • Chaque maire d'une commune littorale a le pouvoir d'exercer une police administrative spéciale jusqu'à la limite des eaux territoriales, c'est-à-dire jusqu'au rivage et jusqu'à 300 mètres de celui-ci, afin de réglementer les baignades et des activités nautiques pratiquées depuis le bord de mer ; • Le président du conseil départemental exerce un pouvoir de police spéciale relatif à son autorité de gestion du domaine, et plus précisément la circulation sur son domaine, mais ne peut se substituer au maire ou au préfet du département. II. Les limites de l'exercice du pouvoir de police administrative Il peut subsister deux formes de limites à cet exercice. [...]
[...] Ces limites peuvent être intrinsèques comme extrinsèques A. Les limites intrinsèques du pouvoir de police administrative La police administrative peut connaître deux limites intrinsèques, à savoir la concurrence entre la police administrative générale et police spéciale ainsi que la concurrence entre deux polices spéciales La concurrence entre police administrative générale et police spéciale • Chaque maire dispose du pouvoir en exerçant sa compétence de police générale, de prendre des mesures plus rigoureuses et plus restrictives des libertés, et ce, même en présence d'une réglementation nationale ou préfectorale ; • Le Premier ministre détenteur à la fois de la police spéciale de santé, et d'une police administrative générale, a le pouvoir de prendre un décret interdisant de fumer dans lieux publics, en s'appuyant sur son pouvoir de police générale et non pas sur son pouvoir de police spéciale de la santé ; • Le maire dispose du pouvoir d'exercer sa compétence de police administrative générale alors qu'il devrait normalement user de sa compétence de police spéciale, à condition que cet exercice n'ait pas pour effet de ne pas respecter la procédure rigoureuse, prévue pour l'usage de cette police spéciale ; • Le maire a le pouvoir de faire usage de ses pouvoirs d'exercice de police générale en présence de toute situation d'urgence, donnant lieu à un péril particulièrement grave et imminent. [...]
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