En France il existe deux types de police : la police judiciaire et la police administrative. La différence entre ces deux polices est importante car les autorités compétentes ne sont pas les mêmes. Elles se distinguent par leurs finalités, c'est-à-dire leurs objectifs. La police judiciaire a un but répressif, elle est chargée de constater une infraction ou d'en rechercher les auteurs. Tandis que la police administrative a un but préventif car elle vise à prévenir les troubles et à maintenir l'ordre public. L'objectif est d'agir à l'avance pour éviter que l'ordre public ne vienne à être troublé.
La distinction entre les deux polices est importante en droit, puisque le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires a pour conséquence que la direction et le contentieux de la police judiciaire relèvent de l'autorité judiciaire. L'administration et le juge administratif n'ont de pouvoir que sur la police administrative et ne doivent pas intervenir dans le fonctionnement du service public judiciaire. (...)
[...] Enfin au niveau communal c'est le mairie qui détient le pouvoir de police administrative. Le sujet ce limite ici à l'analyse de l'évolution des objectifs de la police administrative. Sachant que l'application de mesures visant au maintient de l'ordre public est la mission de la police administrative, il convient de se demander dans quelle mesure le champs d'application de la notion d'ordre public est-il amené à évoluer ? Il faudra d'abord considérer l'ordre public d'un point de vu matériel avant de s'attacher à noter son évolution vers une moralité publique (II). I. [...]
[...] En matière de police des gares (police spéciale), c'est le préfet qui est compétent, elle va éclipser la compétence du maire. Une gare est dans une ville logiquement elle devrait dépendre de la compétence du maire, mais pour les gares ce pouvoir de police du maire s'efface au profit du préfet. Il arrive également que le détenteur du pouvoir de police spécial ne détienne par ailleurs aucun pouvoir de police générale. Par exemple, le ministre de l'intérieur ne détient pas de pouvoir de police générale. En revanche, il détient le pouvoir de police spéciale en matière de publication étrangère. [...]
[...] Cependant le maire prend tout de même un arrêté qui interdit l'attraction car ça le choque. Selon le CE la dignité de la personne humaine peut justifier légalement des mesures de police. Cet arrêt a fait polémique auprès de la doctrine car c'est reconnaitre que l'autorité de police et le juge peuvent dire à la place de la personne concernée ce qui est bon pour elle. Cette décision est critiquée en doctrine au nom de la liberté. C'est une immiscions de la dignité de la personne humaine dans les libertés. [...]
[...] L'argument était celui aussi de la dignité de la personne humaine que le législateur devait protéger en interdisant aux femmes de porter le voile dans les lieux publics. C'est un argument qui donne accès à toutes les interventions de l'Etat dans l'exercice des libertés. Finalement, le législateur a invoqué d'autres arguments, la sécurité, le fait qu'il fallait pouvoir identifier les personnes dans les lieux publics mais également l'exclusion que constitue le port du voile intégrale et l'infériorité dans laquelle les femmes sont placées volontairement parfois. [...]
[...] La projection d'un film peut être interdite dans deux cas. Soit parce qu'elle est susceptible de cause des troubles à l'ordre public matériel sérieux dut à son caractère immoral. Par exemple, l'histoire de la tentation du christ et des manifestations qu'il a conduites. Soit parce que les circonstances locales le justifient. Cela signifie que seules les circonstances locales peuvent justifier l'intervention du maire pour faire régner une certaine moralité. En somme, le CE considère qu'un maire ne peut pas interdire les films qui le choquent lui au nom d'une certaine morale qu'il voudrait faire régner sur sa commune. [...]
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