Police administrative :
Ensemble de moyens juridiques et matériels ? réglementations, autorisations, défenses, injonctions, coercition ? mis en oeuvre par les autorités administratives compétentes en vue d'assurer, de maintenir ou de rétablir l'ordre public. Elle relève du pouvoir exécutif et a une finalité préventive.
On distingue la police administrative générale chargée du maintien de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publiques, des polices administratives spéciales applicables à telle ou telle activité, par ex : chemin de fer (...)
[...] Qui sont les titulaires du pouvoir de police administrative ? Le pouvoir de police administrative est une prérogative de puissance publique : elle ne peut être exercé que par des personnes publiques (CE juin 1932, Ville de Castelnaudary). Cependant, certaines dérogations sont acceptées par le Conseil Constitutionnel pour des lois permettant la délégation de certaines prérogatives à des autorités privées, mais seulement en ce qui concerne la construction et le transport, en aucun cas en matière de sécurité ou surveillance de personnes (Conseil Constitutionnel novembre 2003, Loi relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité). [...]
[...] La police administrative doit s'adapter en fonction du contexte. NB : Morale publique (morale relevant et réglementée par la sphère publique) qui ne peut pas exister Moralité publique (minimum d'idées morales naturellement admises, à une époque donnée, par la moyenne 3/4 Droit Administratif des individus). Concurrence Polices Spéciales : Impossible. C'est le législateur qui fixe les compétences et missions des polices spéciales sur un secteur particulier, on ne peut donc avoir de concurrence puisqu'on ne peut exercer ce pouvoir en l'absence de texte spécifique. [...]
[...] Questions : Le critère de la prévention pour définir la police administrative vous paraît-il pertinent ? Il est impératif de distinguer police administrative et police judiciaire dans la mesure où elles relèvent respectivement de la compétence du juge administratif et du juge judiciaire dans leurs contentieux. 2/4 Droit Administratif Le critère de cette distinction ne peut être organique en ce que certaines autorités publiques cumulent à la fois des compétences de police judiciaire et de police administrative. (ex : le maire, les forces de police d'exécution sont les mêmes pour les deux ) C'est donc un critère finaliste qui semble donc plus pertinent : il s'agit d'identifier le but poursuivi par les mesures de police judiciaire ou administrative. [...]
[...] De plus il permet d'éviter l'étude d'un critère qui serait celui de l'ordre public, finalité de la police administrative, notion large et encore floue dans certains domaines, d'autant que certaines mesures de police judiciaire servent également indirectement cet ordre public (puisqu'elles touchent aux libertés individuelles qui font partie de cet ordre public) . Comment s'organisent les pouvoirs de police ? (concurrence des polices) Concurrence Polices Générales : Au nom de l'ordre public local, le pouvoir de police local va être en mesure d'aggraver des mesures de police nationale. Concurrence Police Générale/Police spéciale : La police spéciale est exclusive de la compétence de la police générale. [...]
[...] C'est un droit intangible, qui n'accepte aucune réserve de dérogation, et qui est consacré à l'art.3 de la CESDH. Proportionnalité : Dans la jurisprudence de la CEDH et de la CJUE, règle de pondération selon laquelle des atteintes portées à des droits fondamentaux par la puissance publique ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l'intérêt général. Principe voisin en vertu duquel l'action de la Communauté ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du traité de l'Union. [...]
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