Le droit international qu'il soit issu du droit primaire ou dérivé constitue une source de plus en plus riche du droit administratif. Les traités se multiplient et les actes de droit dérivé sont de plus en plus nombreux, par exemple les actes communautaires de droit dérivé, les directives et règlements. Ce foisonnement de sources internationales a engendré un certain nombre de questionnement en droit administratif concernant la place qu'il fallait accorder à ces normes.
- Quelle est la place du droit international par rapport à la constitution ?
- Par rapport aux lois ?
- Par rapport aux actes administratifs ?
[...] Cette condition vaut aussi bien pour le droit international primaire que pour le droit international dérivé. On ne peut pas ne parler du droit communautaire dérivé. Le règlement communautaire et la directive. Le règlement communautaire, selon l'article 249 du traité CE, le règlement communautaire a une portée générale, il est obligatoire dans tous ces éléments et il est directement applicable dans tous les Etats membres. Comme il est doté de l'effet direct, il est directement applicable en France et les administrés, les justiciables peuvent s'en prévaloir devant l'administration et le juge. [...]
[...] - Il faut pour qu'une loi soit déclarée inconstitutionnelle manifestement incompatible avec la directive. Ceci étant le CC n'a pas la compétence pour interpréter les directives et moins encore pour en apprécier la régularité. Elle appartient exclusivement à la cour de justice des communautés européennes. Le CC pour la première fois à censurer une loi de transposition de directive, relative à l'ouverture de l'électivité et du gaz, décision du 30 novembre 2006, secteur de l'énergie. C. La supériorité du droit international sur les actes administratifs Le contrôle du respect des actes administratifs sur les lois ont posé des problèmes, finalement le contrôle du respect des normes internationales, par les actes administratifs a posé moins de problèmes. [...]
[...] Malgré la décision de 1975 du CC, le CE a maintenu sa jurisprudence. La cour de cassation interpréta la décision de 1975, comme lui donnant compétence pour examiner les lois au regard des traités, par un arrêt célèbre du 24 mai 1975 société des cafés jacques Vabre. En conséquence lorsque le juge judiciaire constaté l'incompatibilité d'une loi par rapport à un traité, il accepté d'écarter la loi dans le cas d'espèce. Mais en aucun cas cela ne le conduisait à annuler la loi, il l'écarté. [...]
[...] Mais dans la pratique cela est impossible, car les autres Etats partis n'accepteraient pas de modifier le traité qui est le fruit de longue négociation pour la seule raison que le droit national d'un Etat n'est pas compatible. Le plus simple c'est de modifier le texte national en l'espèce la constitution. Cela a été le cas à plusieurs reprises depuis le début des années 1990, lorsque des traités internationaux portaient atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté. Par exemple à l'occasion du traité de Maastricht, en 1992 ou encore en prévision de la ratification du traité portant constitution sur l'Europe. [...]
[...] Tout d'abord la logique de l'ordre juridique international et ensuite la logique de l'ordre juridique française. Dans le cadre de l'ordre juridique international, le droit international qui est issu d'un accord commun entre des Etats souverains doit primer sur les normes nationales qui lui sont contraires. Cette primauté s'explique par un principe qui est le principe pacta sunt servanda qui signifie que les conventions internationales doivent être respectées par les Etats qui les ont conclus. En effet dès lors qu'un Etat a conclu un traité international, il ne peut plus y déroger même s'il invoque son droit national fut-il constitutionnel. [...]
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