Critère organique, contrat administratif, puissance publique, action de l'administration, acte administratif unilatéral, personnes publiques, droit public, personnes privées, arrêt Société Interlait, arrêt Union des assurances de Paris, arrêt Entreprise Peyrot, arrêt Société montpelliéraine
L'administration, œuvrant à la recherche de l'intérêt général, dispose pour cette raison essentielle, d'un certain nombre de moyens et prérogatives qui sont en même temps d'action et de protection, et qui manifestent la puissance publique. L'un de ses moyens, profondément caractéristique de l'action de l'administration, est l'acte administratif unilatéral. C'est dans ce sens que l'on perçoit l'administration comme une institution commandante, imposant sa volonté, c'est-à-dire, agissant unilatéralement. Mais l'unilatéralité ne pouvant pas suffire à réguler le commerce juridique de l'administration, cette dernière a de plus en plus souvent besoin d'associer d'autres sujets de droit à son action, et ce, sur la base de leur libre volonté.
[...] Primo, le contrat entre deux personnes publiques est administratif ou est présumé tel parce que, dit le Commissaire du gouvernement Daniel Labetoulle, il est « normalement à la rencontre de deux gestions publiques », les personnes publiques agissant normalement selon les modes de la gestion publique. C'est cette dernière considération qui légitime le principe ou la présomption du caractère administratif du contrat. Secundo, il faut tout de suite dire que, s'il est important et déterminant, ce critère n'est cependant pas absolu. En effet, un contrat, quoique conclu entre deux personnes publiques, peut, eu égard à son objet ne faire naître entre elles que des rapports de droit privé. Tel est, notamment le cas des contrats unissant les services publics industriels et commerciaux à leurs usagers. [...]
[...] L'un de ses moyens, profondément caractéristique de l'action de l'administration, est l'acte administratif unilatéral. C'est dans ce sens que l'on perçoit l'administration comme une institution commandante, imposant sa volonté, c'est-à-dire, agissant unilatéralement. Mais l'unilatéralité ne pouvant pas suffire à réguler le commerce juridique de l'administration, cette dernière a de plus en plus souvent besoin d'associer d'autres sujets de droit à son action, et ce, sur la base de leur libre volonté. C'est ce qui explique que l'administration utilise également la technique contractuelle. [...]
[...] Dans bon nombre des cas, les critères matériels, à savoir l'objet et les clauses exorbitantes du droit commun semblent suffisants dans la qualification des contrats administratifs, sans qu'on ait forcément recours au critère organique. Le juge des conflits dans ses arrêts Société nouvelle d'exploitation des plages du 20 avril 1959 et Société du vélodrome du parc des Princes du 16 novembre 1967 affirme clairement qu'« une clause exorbitante suffit à donner un caractère administratif au contrat ». Le critère organique est par conséquent véritablement concurrencé, voire supplanté par les critères matériels. [...]
[...] Autrement dit, le critère organique et le critère matériel sont indissociables dans la qualification jurisprudentielle des contrats administratifs. Dans la pratique jurisprudentielle, l'on dénote clairement un délaissement volontiers, sinon une préférence systématique des critères matériels par le juge administratif et le juge des conflits dans la qualification des contrats administratifs. Dans la convention aux termes de laquelle l'office public d'HLM a mis à la disposition d'un centre régional des œuvres universitaires et scolaires un certain nombre des locaux destinés au logement des étudiants, le Tribunal des conflits va juger être en présence d'un contrat administratif, pour le motif qu'il a eu pour objet « l'exécution même du service public du logement des étudiants ». [...]
[...] Ainsi, dans la jurisprudence Entreprise Peyrot de 1963, le juge administratif affirme qu'un contrat conclu avec une personne privée par l'organisme de droit privé chargé d'un service public peut être administratif s'il apparaît comme ayant été conclu « pour le compte » d'une personne publique. Il faut comprendre immédiatement que le mandat peut être explicite ou implicite. Quand il en est ainsi, c'est la personne publique représentée qui est partie au contrat et il n'y a pas d'obstacle de principe à son caractère administratif. [...]
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