Une vingtaine d'années après la refonte du statut général de la fonction publique et à l'heure de la réforme de l'Etat et de l'extension de la décentralisation par la création d'un droit à l'expérimentation, on peut s'interroger sur les frontières qui séparent les fonctions publiques.
Au début des années 80, le législateur a tenté d'unifier la fonction publique en fixant des règles communes aux trois fonctions publiques (loi du 13 juillet 1983, titre I du statut général) et en élaborant des statuts propres à chaque fonction publique. La fonction publique territoriale acquit un statut propre par la loi du 26 janvier 1984 (titre III du statut général) et la fonction publique hospitalière par la loi du 9 janvier 1986 (titre IV du statut général). Ce fut une innovation importante. En effet, auparavant, les agents des collectivités territoriales et des établissements publics locaux étaient soumis à des règles très hétérogènes. Seuls les personnels communaux bénéficiaient d'un statut général (loi du 28 avril 1952). Quant aux agents hospitaliers, ils étaient soumis à un statut de second ordre (décret du 20 mai 1955) et n'étaient même pas considérés comme des fonctionnaires.
Les différences des statuts des fonctions publiques territoriale et hospitalière par rapport au statut de la fonction publique d'Etat sont-elles justifiées par la spécificité même des collectivités locales et des établissements de santé ou au contraire ne portent-elles pas excessivement atteinte aux garanties fondamentales des agents ? En d'autres termes, faut-il préserver ces particularités, ou au contraire chercher à les atténuer ?
Ces statuts répondent à deux impératifs contradictoires. Les particularités statutaires résultent de la prise en compte des besoins spécifiques des collectivités territoriales et des établissements de santé, tenant à la liberté d'administration des premières et à la nature des activités des seconds (I). Néanmoins, il est nécessaire de préserver une certaine parité entre les fonctions publiques territoriale et hospitalière attractives en assurant aux agents territoriaux et hospitaliers des droits équivalents à ceux des agents de l'Etat. Or les particularités statutaires jouent souvent en défaveur des agents et d'une bonne gestion des ressources humaines, ce qui plaide pour une harmonisation accrue entre les trois fonctions publiques (II).
[...] Le champ possible des décharges de fonction est bien plus large que celui des emplois à la discrétion du gouvernement, puisqu'elles concernent tous les emplois d'encadrement. De plus le reclassement de ces fonctionnaires s'avère souvent difficile, puisqu'il n'est pas possible d'imposer des nominations à des collectivités territoriales. Et pour couronner le tout, la prise en charge du fonctionnaire par le CNFPT ou les CG (selon sa catégorie) peut cesser et son licenciement être prononcé après trois refus d'offre d'emploi. Dans la FPH, comme il n'existe ni de corps national (sauf pour les directeurs d'hôpitaux) ni de CG sur lesquels les directeurs pourraient se décharger, la mobilité d'établissement à établissement et entre fonctions publiques est encore plus réduite que dans la FPT. [...]
[...] Pour que ces droits, et notamment le droit à la carrière, ne restent pas lettre morte, plusieurs institutions ont été créées. Au niveau national, on a créé sur le modèle du Conseil supérieur de la fonction publique (dans la FPE) le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, composés paritairement de représentants des organisations syndicales et de représentants des employeurs. Ils sont investis d'un pouvoir consultatif et de proposition en matière de fonction publique. [...]
[...] La spécificité de chaque fonction publique se traduirait par quelques règles normatives particulières et surtout par une définition des emplois ou des fonctions propres à chaque fonction publique. On aboutirait ainsi à une sorte de fonction publique fédérative Ainsi, on peut dire que si les particularités des statuts des fonctions publiques territoriale et hospitalière sont à première vue fondées par le principe constitutionnel de liberté d'administration des collectivités territoriales et par la prise en compte de l'activité spécifique des établissements de santé, il n'en demeure pas moins que ces particularités font encore trop souvent obstacle à une bonne gestion des ressources humaines. [...]
[...] Les différences des statuts des fonctions publiques territoriale et hospitalière par rapport au statut de la fonction publique d'Etat sont- elles justifiées par la spécificité même des collectivités locales et des établissements de santé ou au contraire ne portent-elles pas excessivement atteinte aux garanties fondamentales des agents ? En d'autres termes, faut- il préserver ces particularités, ou au contraire chercher à les atténuer ? Ces statuts répondent à deux impératifs contradictoires. Les particularités statutaires résultent de la prise en compte des besoins spécifiques des collectivités territoriales et des établissements de santé, tenant à la liberté d'administration des premières et à la nature des activités des seconds Néanmoins, il est nécessaire de préserver une certaine parité entre les fonctions publiques territoriale et hospitalière attractives en assurant aux agents territoriaux et hospitaliers des droits équivalents à ceux des agents de l'Etat. [...]
[...] Mais de plus la mobilité au sein même de la fonction publique territoriale est freinée pour diverses raisons. La gestion de la carrière des fonctionnaires par les élus fait la part belle à des choix arbitraires, souvent partisans ou clientélistes, qui portent atteinte aux principes d'égalité de traitement et de liberté d'opinion. En matière de recrutement, le système des listes d'aptitude est à l'origine du phénomène non négligeable des reçus-collés c'est-à-dire des personnes qui ont réussi le concours mais ne sont pas nommés et risquent de perdre le bénéfice de leur concours (ils ne peuvent rester que trois ans sur la liste d'aptitude depuis la loi du 3 janvier 2001 contre deux ans auparavant). [...]
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