Le Tribunal des conflits a été créé en deux temps, avec une première tentative en 1848 puis l'expérience est renouvelée avec une loi du 24 mai 1872. Avant cela, c'était le Conseil d'État qui se chargeait de la répartition des compétences. Le Tribunal des conflits est officiellement présidé par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice. En pratique, il siège extrêmement rarement dans ces séances, généralement lorsqu'il y a un partage égal des voix qui empêche de se prononcer.
[...] Les deux jugements se renvoient la balle, comme dans l'affaire Rosay où la responsabilité d'un accident de la route impliquant un véhicule militaire et un véhicule civil était jugée de manière différente par les juges. Dans l'affaire Ratinet, un patient meurt des suites d'une erreur de transfusion sanguine. Du côté du privé, l'anesthésiste de la clinique n'a pas vérifié la poche de sang comme il aurait dû le faire et, du côté public, l'EP de transfusion avait commis une erreur d'étiquetage. Les juges ne sont pas d'accord sur la cause décisive de la mort du patient. [...]
[...] La compétence du Tribunal des conflits comme juge du fond C'est une compétence attribuée au TC par une Loi de 1932, rarement utilisée. La première utilisation est faite dans une décision du 8 mai 1933 dans une affaire, Monsieur Rosay. La dernière utilisation date d'une affaire Ratinet jugée le 14 février 2000. Le TC est amené à statuer sur le fond de l'affaire dans l'hypothèse où les deux ordres de juridiction se sont reconnus compétents sur une affaire, mais ont rendu des décisions contradictoires sur le fond. [...]
[...] S'il accepte le déclinatoire de compétences, l'affaire est renvoyée au juge administratif ; s'il refuse de décliner sa compétence, le préfet en prend acte et va “élever le conflit”, il met en oeuvre la saisine du TC. Le TC doit ensuite se prononcer dans un délai de 3 mois en désignant l'ordre juridictionnel compétent. Soit le TC confirme l'arrêté de conflit et donne raison au préfet, soit-il annule l'arrêté de conflit et désavoue le préfet. Quelles sont les conditions d'utilisation du conflit positif ? [...]
[...] Le conflit positif de compétences vise à protéger la compétence du juge administratif, dans une hypothèse où l'Administration, en la personne du préfet, pense que le juge judiciaire a été saisi à tort. D'une certaine façon, on considère que les deux ordres revendiquent leur compétence, d'où l'appellation de conflit “positif”. On s'est interrogés sur la régularité d'une telle procédure de conflit, mais le TC a validé cette procédure au regard des règles du procès équitable énoncées par la CEDH - Décision du 17 avril 2000, Préfet du Val de Marne. [...]
[...] C'est une composition paritaire, on trouve des juges administratifs et des juges judiciaires. Concrètement, le TC est composé de 8 juges nommés pour 3 ans renouvelables membres sont désignés par le CE par la Cour de cassation. Ces 6 membres vont désigner les deux derniers membres, ainsi que deux suppléants. En pratique, il y a donc 4 juges de chaque ordre. Les décisions prises sont revêtues de l'ACJ, elles n'ont pas de recours, sauf si le recours cherche à corriger une erreur matérielle, lever une ambiguïté. [...]
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