Organisation de la juridiction administrative, droit administratif, Conseil d'État, organisation du travail juridictionnel, compétence spéciale, attributions juridictionnelles
Le droit français présente une singularité : il s'agit de ce que l'on appelle le dualisme juridictionnel ou encore la dualité des ordres de juridiction. En effet, en droit français, il existe, à égalité, à parité, avec le juge judiciaire un juge dit administratif. Autrement dit, nous n'avons pas simplement des tribunaux administratifs comme on aurait des tribunaux de commerce etc. Il s'agit de dire qu'en parallèle de l'ordre judiciaire existe de manière distincte un autre ordre de juridiction : l'ordre juridictionnel administratif. Les juridictions qui le composent ne sont pas placées sous l'autorité hiérarchique de la Cour de cassation.
[...] Chaque section est dirigée par un président éventuellement aidé par des présidents adjoints qui sont nommés par le PR qui est tenu de les choisir parmi les conseillers d'État ordinaire. Le CJA, article L 121-1 nous dit que le CE est présidé par un vice-président. En réalité, y compris en 2014, la présidence du CE reviens normalement au PM. Mais dans un État de droit moderne, une autorité exécutive ne peut pas présider une juridiction juridictionnelle. Le PM a une présidence purement fictive. Il vient pour les cérémonies, préside éventuellement quelques séances des sections administratives, mais le véritable président est le vice président du CE. [...]
[...] Il subsiste quelques éléments de cette originalité. Ces exemples se retrouvent à l'article R 311-1 du CJA. Doivent être portés devant le CE en premier et dernier ressort les recours contre un certain nombre d'actes émanant des plus hautes AA de l'État. Figure dans cette liste les recours dirigés contre les ordonnances et les décrets. Également contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale. On y trouve également les litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par le PR. [...]
[...] Malgré cela la Cour EDH a validité la procédure française. En effet les avocats qui le souhaitent peuvent demander avant l'audience au commissaire du gouvernement de communiquer le sens des conclusions générales qu'il va prononcer. La Cour EDH a observé que très souvent, en France, les parties peuvent répliquer aux conclusions en rédigeant ce que l'on appelle une note en délibéré et la faire passer aux membres de la formation de jugement pendant le délibéré. La Cour EDH considère donc que tout cela respecte le contradictoire. [...]
[...] Il peut avoir le pouvoir de renvoyer ou non un administré devant le conseil disciplinaire. Le rapporteur dans ce cas-là prend parti sur les faits. À ce moment-là, là où sont organisées des procédures de poursuite d'accusation avant des procédures de jugement, on estime que le rapporteur ne peut pas siéger au délibéré, car on estime que dans ce cas-là il y a eu un préjugement. Le rapporteur public ex-commissaire du gouvernement : Cet acteur du processus judiciaire a été créé dès 1831 et c'est pour cela qu'il porte ce nom un peu désuet. [...]
[...] On va alors dégager l'idée qu'en France nous aurions une conception singulière de la séparation des pouvoirs. Qu'est-ce que cette conception française de la séparation des pouvoirs ? Cette conception française a trois composantes : Séparation du juge judiciaire et de l'administration active. Composante qui se trouve résumée par un adage : Juger l'administration c'est encore administrer Quand on juge l'administration (met en cause la responsabilité d'un fonctionnaire, etc.), ce n'est pas simplement le pouvoir de dire le droit, c'est autre chose. Donc il y a une deuxième séparation entre le judiciaire et le contentieux administratif. [...]
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