Expropriation, droit de l'expropriation, article R11-4 du Code de l'expropriation, faire grief, arrêté préfectoral, déclaration d'utilité publique, article L123-3 du Code de l'environnement
La décision d'ouvrir l'enquête publique préalable à la DUP relève, « sauf disposition particulière » de la compétence du préfet (Code de l'environnement : art. L. 123-3 et R. 123-3-I ; Code de l'expropriation. : art. R. 11-4).
Cet arrêté constitue une mesure "préparatoire" (par opposition à ce que l'on appelle un acte "décisoire"). Il n'est pas considéré de ce fait comme un acte susceptible de "faire grief" et d'être, par conséquent, directement déféré au juge de l'excès de pouvoir.
Les irrégularités affectant éventuellement cet arrêté ne peuvent dans ces conditions être invoquées que "par voie d'exception", dans le cadre d'un recours dirigé contre la déclaration d'utilité publique.
[...] Afin d'assurer une meilleure information du public, l'un des griefs traditionnellement formulés à l'encontre de la procédure d'enquête étant celui de sa clandestinité, le décret du 14 mai 1976 et la loi du 12 juillet 1983 (confirmés en cela par la loi du 12 juillet 2010 : cf. Code de l'env. : art. L. 123-10 et R. 123-9) ont instauré une publicité particulière pour cet arrêté. Ces textes ont prévu l'obligation pour le préfet de publier dans la presse, à diffusion locale ou nationale selon les cas (sur la notion d'opération d'importance « nationale » : CE 6 mars 2000, Sté Parcheminer Carrières et M. [...]
[...] Organisation et déroulement de la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique I. Une compétence exclusive du préfet La décision d'ouvrir l'enquête publique préalable à la DUP relève, « sauf disposition particulière » de la compétence du préfet (Code de l'env. : art. L. 123-3 et R. 123-3-I ; Code de l'expr. : art. R. 11-4). Cet arrêté constitue une mesure « préparatoire » (par opposition à ce que l'on appelle un acte « décisoire »). Il n'est pas considéré de ce fait comme un acte susceptible de « faire grief » et d'être, par conséquent, directement déféré au juge de l'excès de pouvoir. [...]
[...] 11-13 du Code de l'expr.). En revanche, « lorsque l'opération doit être réalisée sur le territoire de deux ou plusieurs départements, l'enquête s'ouvre à la préfecture sur le territoire duquel la plus grande partie de l'opération doit être réalisée » (art. R. 11-14 du Code de l'expr.), cette dernière disposition devant être interprétée, s'agissant d'ouvrages à caractère linéaire, non pas obligatoirement en tenant compte de la longueur du tracé en question, mais de l'importance des installations projetées (C.E janvier 1977, Peron Magnan, Rec. [...]
[...] Le préfet peut, dans ces conditions, fonder légalement un tel refus sur une insuffisance des moyens financiers de la commune (C.E mars 1979, Commune de Vestric-et-Candiac, D IR, p obs. P. Bon ; Rec., 102). Il ne peut, en revanche, invoquer un motif qui serait erroné en fait (CE 4 mai 1984, Min. d'État, min. de l'int. et de la décentr. Gaz. Pal. 7-8 sept p note F. Moderne ; Rec. T. 646 ; D Inf. Rap. [...]
[...] Objet de l'enquête Doivent être mentionnées la nature du projet soumis à l'appréciation du public ainsi que sa localisation. Si elle est caractérisée, une erreur relative à la situation des ouvrages à réaliser est de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'enquête publique. Aux termes de l'article R. 11-21 du Code de l'expropriation, « lorsque l'expropriant est en mesure, avant la déclaration d'utilité publique, de déterminer les parcelles à exproprier et de dresser le plan parcellaire et la liste des propriétaires, l'enquête parcellaire peut être faite ( ) en même temps que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ». [...]
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