Conseil d'État, Cour administrative d'appel, juridiction administrative, droit commun, juridiction civilisée, Tribunal des Conflits
L'existence de l'ordre administratif se justifie par la nécessité de contrôler les pouvoirs de l'administration et gérer les conflits pouvant l'opposer aux administrés ; et dans la soumission de l'administration a des règles particulières, le juge dédié faisant donc application de ses règles.
Le terme « Administration » représente l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics
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En plus de sa fonction de conseil du gouvernement, le Conseil d'État a une fonction contentieuse (1806 : Création d'une section du contentieux) : résoudre les litiges liés à l'administration ; mais ses décisions sont soumises à l'approbation du chef de l'État (système de justice retenue).
[...] S'il est empêché, le membre le plus ancien de sa juridiction le remplace. Composition paritaire : 4 conseillers d'État en service ordinaire issus du Conseil d'État et 4 magistrats du siège hors hiérarchie issus de la Cour de cassation + 2 suppléants (un de chaque ordre). Ils sont élus par leurs collègues tous les 3 ans renouvelables 2 fois. Les rapporteurs publics : 2 membres du CE et 2 membres du parquet de la CDC élus par les AG tous les 3 ans renouvelables 2 fois (et non plus désignés par le président de la République). [...]
[...] certaines matières sont partagées entre les chambres. Une partie du personnel est commune avec les sections administratives cependant ; conformément à la jurisprudence de la CEDH au regard du droit à un procès équitable, un membre du CE ne peut pas siéger au contentieux sur une affaire qu'il a connu dans une section administrative. Chaque chambre constitue un organe d'instruction des affaires ; mais aussi une formation de jugement ordinaire du CE. Le terme « section du contentieux » peut également designer une formation particulière de jugement, selon l'importance ou la complexité de l'affaire. [...]
[...] Compétence juridictionnelle Art.L111-1 : Le CE est à la fois juge de 1ere instance, juge d'appel et juge de cassation Compétences conservées en premier ressort Art.R311-1 : Recours dirigés contre certains actes pris par des autorités nationales ex : Ordonnances du président et décrets / Actes règlementaires des ministres / Décisions prises par des autorités administratives Compétence de juge d'appel : Depuis la réforme de 1987 créant les CAA, le CE reste juge d'appel administratif pour les recours formés contre les décisions rendues en 1er ressort par des juridictions administratives spécialisés, ou certains litiges en particulier ex : élections municipales et cantonales Compétences de juge de cassation : L'Ord du 31/07/1945 fonde explicitement le rôle de juge de cassation du CE. Le recours en cassation est possible contre toute décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort (même sans texte, contrairement à la CDC). [...]
[...] Les chambres constituent la formation classique de jugement en formation collégiale, garantissant l'impartialité. Le nombre de magistrats est toujours impair. Art.R222-20 CJA : Si affaire complexe, elle peut être attribuée à la formation élargie ou plénière Compétences Compétence d'attribution Le TA possède des attributions administratives et contentieuses. Attributions administratives : Commissions administratives afin de prévenir les contentieux et éviter le tribunal ex : Commission départementale des impôts / Conseil de discipline de la fonction publique territoriale Art. L.211-1 CJA : « Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif » Depuis 1953, le TA est juge de 1[er] ressort en place du CE (qui conserve une compétence résiduelle en tant que juge de 1[er] degré) ou des CAA compétence résiduelle en première instance également) Les TA ont également une mission de médiation, et doit faciliter les accords amiables, qu'il homologue ensuite et leur donne force exécutoire. [...]
[...] Si l'arrêté de conflit est annulé, la juridiction retrouve ses droits ; s'il est confirmé le juge judiciaire est dessaisi et une juridiction de l'ordre administratif prend le relai. Conflit négatif : Les 2 juridictions se déclarent incompétentes sans avoir fait jouer la procédure de prévention. Les parties ont 2 mois pour saisir le TDC. Conflit sur renvoi : Procédure introduite par le D. du 25/07/1960. Le renvoi est obligatoire lorsqu'une des 2 juridictions a jugé (pas de recours possible) de son incompétence, et que la 2e fait de même. [...]
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