L'évolution de la notion d'administration publique va, de plus en plus, effacer la conception organique de l'administration au bénéfice de la conception matérielle. De ce fait, des tâches d'administration publique sont plus souvent qu'autrefois confiées à des personnes ou organismes privés. On serait tenté de dire qu'il y a désormais une fonction d'administration et que celle-ci peut être confiée (exception des fonctions régaliennes) aussi bien à des personnes publiques qu'à des personnes privées.
Après la description des organes de droit public de l'Administration, il faut donc étudier les organes de droit privé de l'Administration. Il s'agit tout d'abord des organismes privés gérant un service public ; ce sont, en second lieu, les entreprises publiques en forme de sociétés commerciales ; il y a enfin le problème des ordres professionnels.
Un service public peut être géré par une personne publique ou, plus rarement, par une personne privée. La gestion des services publics par une personne publique sera décrite lorsque l'on exposera la théorie générale du service public. On étudiera dans le présent chapitre, l'autre hypothèse, celle où le service public est pris en charge par une personne privée.
Le fait que celle-ci puisse participer, par le biais du service public, à l'administration est un phénomène ancien, voire même très ancien. Au XIXe siècle, il était classique de confier la gestion d'un service public à une personne morale de droit privé par le biais de la concession de service public. Louis Rolland avait déjà souligné l'importance croissante de cette participation des administrés à l'Administration.
[...] Mais la distinction est parfois délicate. Un second trait est l'extrême diversité des formes que cette aide emprunte tant au point de vue de l'acte juridique par lequel elle se réalise qu'au point de vue des moyens mis à la disposition des bénéficiaires. La décision présente le plus souvent un caractère unilatéral : elle émane de l'autorité publique seule. Elle se concrétise, de plus en plus fréquemment, sous la forme d'agrément de l'organisme privé appelé à bénéficier de l'aide publique ; la décision d'agrément définit, en même temps, les contrôles et les obligations qui sont la contrepartie de cette aide. [...]
[...] Les actes Les actes accomplis par les organismes de droit privé constituent des actes de droit privé : CE juin 1965, SETA. Mais ceux qui sont accomplis dans le cadre de la mission de service public et de l'exercice de prérogatives de puissance publique constituent des actes administratifs unilatéraux soit réglementaires (TC janvier 1968, Epoux Barbier Cie Air-France) soit non réglementaires (arrêt Magnier). On est dans la logique de la conception matérielle de l'Administration qui conduit à trouver naturel que l'on puisse confier d'importantes prérogatives de puissance publique à des personnes privées. [...]
[...] Section 2 : Les sociétés d'économie mixte A. Le procédé L'entreprise d'économie mixte est une société anonyme dont les actions appartiennent pour partie à des capitalistes privés, pour partie à des personnes publiques qui se trouvent de ce fait associées à sa gestion. Cette association peut se réaliser par le jeu normal du droit des sociétés : la personne publique souscrit des actions, qui lui confèrent les droits attachés à la qualité d'actionnaire au sein de l'assemblée générale. Mais, dans la SA, régie par le principe majoritaire, ces droits ne deviennent efficaces qu'autant que le volume d'actions détenues permet à la personne publique d'imposer sa volonté dans l'assemblée. [...]
[...] Cela suppose que l'on définisse ce qu'est le service public. Aussi curieux que cela puisse paraître la notion n'a jamais été définie par les textes et pendant trop longtemps, la jurisprudence ne s'en était guère occupée. Le premier effort important en ce sens est intervenu avec l'arrêt Narcy du 28 juin 1963. Cet arrêt pour caractériser le service public retient 4 éléments : une mission d'intérêt général ; un droit de regard de l'administration sur les modalités d'accomplissement de cette mission ; des prérogatives de puissance publique et un contrôle de tutelle. [...]
[...] ( On retrouve aussi, d'abord dans les secteurs pétrolier et minier, puis de façon plus générale, une économie mixte au second degré, les entreprises publiques constituant, soit entre elles, soit avec des entreprises privées, des filiales et des filiales de filiales, qui prolongent l'action de l'Etat dans de larges secteurs de l'économie. ( L'introduction de l'actionnariat des salariés dans certaines sociétés nationales avait mis l'économie mixte au service de l'idée de participation. Le procédé avait été utilisé en 1973 pour les banques nationalisées en 1946. La loi du 11 février 1982 est revenue sur cette solution. Mais le procédé a été utilisé à nouveau en ce qui concerne certains personnels d'Air France. D. Régime juridique Création : l'entreprise d'économie mixte peut avoir ce caractère dès sa création. [...]
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