Selon la formule d'Hauriou, « L'ordre public, au sens de la police, est l'ordre matériel et extérieur ».
[...] Cette trilogie traditionnelle posée, il est intéressant à présent de s'interroger sur l'exhaustivité de ce principe. Ainsi, quand le Conseil d'Etat évoque le maintien du bon ordre au sens de la loi relative aux pouvoirs de police du maire reprise par l'article L2211-2 du Code général des collectivités territoriales, il affirme que l'on peut ajouter la sauvegarde de l'esthétique aux trois notions sus-présentées. De même, la jurisprudence, qui va dans le sens d'une législation toujours plus abondante sur les questions de protection de l'environnement, ajoute ce critère au maintient de l'ordre public. [...]
[...] ( Cour de Cassation, chambre criminelle mars 1980). Le Conseil d'Etat quant à lui a jugé que l'obligation de porter la ceinture de sécurité avait été légalement instituée ayant pour objet de réduire les conséquences des accidents de la route (CE 4 juin 1975, Bouvet de la Maisonneuve) Il faut soit comprendre que la réduction des dépenses sociales et un but de police, ce qui semble difficile à croire, soit considérer que la protection des individus contre eux même en est un, soit enfin penser que le Conseil d'Etat n'a pas voulu s'embarrasser de considérations juridiques et a voulu tenir pour régulière une mesure plus avantageuse que nuisible. [...]
[...] Ordre public : notions complémentaires A. Ordre public dit moral La loi ne prévoit pas, s'agissant de police générale, que le pouvoir de police puisse avoir pour but de prévenir ou faire cesser les troubles susceptibles d'être provoqués par des faits publics considérés comme contraires à la morale et aux bonnes mœurs, et Hauriou notamment niait vivement tant la réalité que la légitimité d'une telle utilisation du pouvoir de police. La police, écrivait-il, ne poursuit pas l'ordre moral dans les idées et dans les sentiments, elle ne pourchasse pas les désordres moraux Pour le Professeur Chapus cependant, en l'état du droit, la moralité publique est une composante de la notion d'ordre public. [...]
[...] L'ordre public en matière de police générale, dont le maintien est le but traditionnel de la police administrative, repose classiquement sur trois éléments constitutifs : la tranquillité, à savoir tout ce qui concourt au calme des citoyens, la sécurité, c'est-à-dire tout ce qui se rapporte à la protection de la population contre les risques et les calamités et enfin la salubrité qui consiste à prendre toutes les mesures propres à prévenir les risques de maladie ou de pollution, c'est l'ordre dit matériel et extérieur. Ces trois éléments sont consacrés par l'article L du Code Général des Collectivités territoriales selon lequel la police municipale a pour but d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique ainsi que la tranquillité publique». Tout autre but est exclu. [...]
[...] Aujourd'hui, son maintien se traduit par l'édiction de mesures beaucoup plus diverses qu'autrefois, en matière de circulation sur les voies publiques par exemple ; La préoccupation d'assurer la sécurité publique a par exemple entrainé une limitation de la durée de stationnement sur les voies publiques (CE 4 décembre 1974 Barrois) ou encore l'institution de stationnements payants supposés faciliter l'usage des voies publiques en accélérant la rotations des véhicules (CE 26 février 1969 Chabrot et Fédération Nationale de clubs automobiles de France). La question est de savoir s'il est encore possible aujourd'hui de limiter l'ordre public à l'ordre matériel et extérieur évoqué par Hauriou. [...]
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