La Justice c'est d'abord une fonction : le pouvoir de faire régner le droit, de trancher les litiges sur la base du droit, de statuer sur les contestations juridiques qui naissent de la vie en société. Mais la Justice c'est également une institution composée de l'ensemble des organes chargés d'exercer la fonction de juger : dans cette optique, la justice administrative peut se définir comme : « un sous ensemble de la Justice en général ». Mais la justice administrative est surtout administrative en raison des liens qu'elle entretient avec l'administration : d'un point de vue historique, la juridiction administrative s'est constituée comme un démembrement de l'exécutif, et aujourd'hui, elle se situe d'un point de vue organique du côté de l'exécutif et non du judiciaire. Cette situation peut apparaître comme une anomalie, une entorse au principe de la séparation des pouvoirs, qui veut, comme le disait Montesquieu, que « la puissance de juger soit séparée de la puissance législative et de l'exécutrice ». Mais cette particularité peut également être justifiée au nom d'une autre conception de la séparation des pouvoirs, fondée sur l'idée que juger l'administration, c'est encore administrer, et qu'il faut donc soustraire au juge judiciaire la fonction de juger l'administration.
L'origine lointaine du Conseil d'Etat remonte sans doute à l'ancien conseil du Roi : l'Ancien Régime n'a pas seulement légué au Conseil son nom et celui des deux grades supérieurs de ses membres, il a surtout fait entrer dans notre droit l'idée d'une justice administrative spécifique ; l'indépendance acquise par les Parlements et leur tendance à s'immiscer dans l'action administrative se heurtait à la volonté du Roi de leur soustraire la connaissance des affaires intéressant directement son pouvoir et pour lesquelles des intérêts généraux étaient en cause, cette mission ne pouvant être menée à bien que par des proches du Prince, qui sont ses conseillers dans toutes les matières administratives.
Sous le règne de Louis XIII, le principe selon lequel juger l'administration, c'est encore administrer, semble déjà clairement établi (...)
[...] Les arrêts des cours administratives d'appel sont soumis au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation. La détermination de la compétence territoriale des cours administratives d'appel ne pose pas pour l'instant de problèmes particuliers. Chacune des cours administratives d'appel est territorialement compétente à l'égard des jugements prononcés par les tribunaux administratifs dont le siège se trouve de son ressort, tel qu'il ressort de l'article R 322-1 du Code de Justice Administrative. Quelles appréciations critiques peut-on porter sur le fonctionnement actuel des cours administratives d'appel ? [...]
[...] Les cours administratives d'appel Cours administratives d'appel, ont en commun avec les Tribunaux administratifs de devoir leur création à la nécessité de remédier à l'encombrement du Conseil d'Etat. Cet encombrement était tel qu'il se traduisait à la veille de l'institution des tribunaux administratifs, comme celle des cours administratives d'appel, par un arriéré de affaires environ que le Conseil d'Etat n'aurait pu liquider en s'y consacrant exclusivement qu'au terme de 4-5 ans. Cet encombrement manifeste et ses conséquences négatives sur l'efficacité de la justice administrative exigeaient une réforme en profondeur des structures juridictionnelles. [...]
[...] Chacune des 10 sous-sections est à la fois un organe d'instruction chargé de préparer le jugement, et un organe de jugement. (Les formations de jugements Quelles sont les formations de jugement ? la première est représentée par l'Assemblée du contentieux, formation la plus élevée, réunissant le vice-président du Conseil, les 6 présidents des sections et 5 membres de la section du contentieux. La seconde est la section du contentieux, siégeant en formation du jugement. Une 3ème formation est constituée par les sous-sections réunies. Enfin, une 4ème formation de jugement est celle des sous-sections jugeant seules. [...]
[...] La plupart des membres du Conseil connaissent la double appartenance, c'est-à-dire à la fois des activités au sein des sections administrative et contentieuses. C'est le principe dit de la double appartenance Ce principe pose, depuis sa création au XIXème siècle la question de l'impartialité que peut avoir une instance juridictionnelle qui exerce en même temps une activité de conseil au profit d'autorités administrative qu'elle doit également juger. Certes, des mécanismes permettent de respecter ce principe : En France, le membre du Conseil d'Etat qui a connu une affaire dans le cadre de ses compétences administratives ne doit jamais statuer sur le recours formé contre elle. [...]
[...] 211-3 complète leurs compétences de principe en ajoutant : les cours administrative d'appel connaissent également des appels formés contre les jugements rendus par les commissions du contentieux de l'indemnisation des français dépossédés de leurs biens situés dans un territoire entièrement placé sous la souveraineté de protectorat ou la tutelle de la France. Mais il n'en a pas toujours été ainsi et le législateur de 1987 n'avait pas pensé qu'à très court terme, les cours administratives d'appel auraient ainsi une compétence de principe de l'appel. Le transfert des compétences en direction des cours administratives n'a été en effet que très progressif. [...]
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