Il existe en France deux ordres juridictionnels : l'ordre administratif et l'ordre judiciaire. C'est le résultat de l'histoire de l'époque révolutionnaire. En 1790 se pose la question du devenir du contentieux de l'administration. On adopte alors une double position : on refuse de confier ce contentieux à des tribunaux particuliers (= administratifs) car on refuse par principe toute juridiction d'exception. Seulement, si on refuse de faire des tribunaux administratifs, on refuse tout autant de remettre ce contentieux aux mains des juridictions judiciaires, des tribunaux normaux, car il y a la crainte des Parlements d'Ancien Régime, qui s'immisçaient dans l'action du roi. Par conséquent, on se demande à qui doit appartenir ce contentieux : il ressort de l'Administration elle-même, elle se juge elle-même. Cela pose quelques questions d'équité car dans ce système, l'administration est juge et partie.
C'est le refus de créer une autorité spécifique qui a transformé le principe de séparation des autorités en principe de dualités des juridictions.
L'article L2 du CJA (code de justice administrative) précise que les jugements sont rendus au nom du peuple français. Cela signifie que nous sommes dans un système de justice déléguée avec une juridiction souveraine. L'existence d'un ordre juridictionnel administratif, d'un juge administratif, est aujourd'hui constitutionnellement consacrée grâce à deux décisions du Conseil Constitutionnel :
- arrêt n°81-119DC du 22 juillet 1980 qui consacre l'indépendance de la justice administrative (PFRLR)
- arrêt n°86-224DC du 23 janvier 1987 « conseil de la concurrence » qui affirme que la juridiction administrative est seule compétente pour annuler ou réformer les décisions administratives (PFRLR)
- arrêt n°9883DC du 29 juillet 1998 qui confirme.
[...] Il a une composition paritaire (autant de membres de l'ordre juridictionnel administratif/judiciaire) et il est présidé par le garde des Sceaux. En pratique, il ne préside quasiment jamais, il ne le fait que lorsque sa voix est déterminante pour départager (ça a été le cas une dizaine de fois seulement). Le tribunal des conflits intervient pour des conflits d'attribution et pour des dénis de justice. Les conflits d'attribution Le conflit positif C'est l'hypothèse dans laquelle l'administration est poursuivie devant le juge judiciaire. [...]
[...] Ces tribunaux administratifs sont composés de présidents, de vices présidents, de conseillers, qui relèvent d'un corps de conseillers de TA et de CAA. Les TA sont composés de plusieurs chambres, et les magistrats statuent en chambre, donc de manière collégiale (parfois ils peuvent statuer en juge unique, comme dans la juridiction judiciaire). Les cours administratives d'appel Ce sont les juridictions d'appel de droit commun du contentieux administratif. Elles sont assez récentes : elles ont été créées par une loi du 31 décembre 1787 qui n'est entrée en vigueur qu'en 1993. Avant, c'était le Conseil d'État qui était juge d'appel de droit commun. [...]
[...] Si le juge judiciaire ne peut pas apprécier la légalité d'un acte administratif dont il saisit, en revanche il peut parfaitement interpréter les actes réglementaires (mais pas apprécier la légalité de ces actes) sans avoir à poser de question préjudicielle, mais il n'a pas la compétence pour interpréter des actes administratifs à caractère individuel. Exception :le juge pénal possède une plénitude de juridiction, c'est-à-dire qu'il n'a pas de question préjudicielle à poser, il peut, tout seul, non seulement interpréter des actes individuels mais aussi apprécier la légalité des actes administratifs. [...]
[...] La cassation Le recours en cassation n'appartient qu'au Conseil d'État. Il est toujours ouvert, même pour un recours sans texte (arrêt du CE D'aillières du 7 février 1947). Il n'est, lui non plus, jamais suspensif. En cassation, le contrôle du CE ne porte pas sur l'appréciation des faits mais sur le contrôle du droit. Lorsque le CE ne rejette pas le pourvoi mais y fait droit en cassant, il a deux possibilités qui s'offrent à lui : il peut soit casser et renvoyer l'affaire à la CAA, ou bien, il peut casser puis de rejuger l'affaire au fond, sans renvoi. [...]
[...] La police les a empêchés de débarquer, forcés à rester sur le bateau. Le TC a considéré que l'action ne se rattachait pas au pouvoir de police, donc qu'il y avait voie de fait. Cette notion a aujourd'hui perdu un peu de son importance car le législateur a institué une nouvelle voie de droit (par une loi du 30 juin 2000) qui est le référé liberté. Ce dernier permet au juge administratif, en urgence, de sanctionner l'administration lorsqu'elle porte atteinte à une liberté fondamentale. [...]
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