Ordonnance d'expropriation, article R12-2 du Code de l'expropriation, décret du 13 mai 2005, transfert de propriété, arrêté de cessibilité, déclaration d'utilité publique, article 16 de la DDHC
Le juge de l'expropriation est, aux termes de l'article R. 12-2 du Code de l'expropriation, modifié par le décret N° 2005-467 du 13 mai 2005, tenu de statuer dans un délai très court de quinze jours à compter de la réception du dossier (ce délai était antérieurement de 8 jours). Il peut être prorogé au cas où le dossier est incomplet (art. R. 12-1). Ces dispositions n'étant pas prescrites à peine de nullité, la violation de celles-ci n'est toutefois pas assortie de sanction.
[...] du plan parcellaire des terrains et bâtiments. de l'arrêté préfectoral d'ouverture de l'enquête parcellaire. des pièces justifiant de l'accomplissement des formalités relatives aux avertissements collectifs et aux notifications individuelles concernant le dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie, le juge de l'expropriation devant vérifier à cette occasion si les propriétaires intéressés ont disposé d'au moins 15 jours consécutifs pour formuler leurs observations. Mentions L'ordonnance d'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié, précise l'identité des expropriés, en tenant compte des modifications éventuellement survenu depuis l'arrêté de cessibilité, ainsi que le bénéficiaire de l'expropriation. [...]
[...] Effets de l'ordonnance Transfert de propriété du bien L'ordonnance d'expropriation transfère la propriété du bien à l'expropriant et éteint par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur le bien exproprié (art. L. 12-1 et L. 12-2 Code Expr.). À défaut d'accord amiable conclu antérieurement, le bien devient propriété de l'expropriant à compter de la date de l'ordonnance et du seul fait de l'intervention de celle-ci. Jusqu'à l'ordonnance, l'exproprié conserve la qualité de propriétaire du terrain avec les droits qui en découlent (Cas. Civ. 3e nov préc.). À compter de cette date par contre, il est sans droit ni titre pour présenter des demandes attachées au droit de propriété de l'immeuble. [...]
[...] et Mme Gamichon, Dreux et a. EPF des Hauts-de-Seine, AJDA2011, p note R. Hostiou ; Juris Data n° 2011-009622 ; Cass. Civ. 3e déc Lacarrière C/commune d'Albiac, AJDA 2012, 409 ; Juris Data n° 2011-029493). La question visant le caractère non contradictoire de l'ordonnance d'expropriation, en ce qu'elle pourrait être considérée comme une atteinte au principe des droits de la défense et du procès équitable en contradiction avec l'art de la déclaration de 1789, a finalement été considérée toutefois comme suffisamment sérieuse pour faire l'objet d'une transmission au Conseil constitutionnel (Cass. [...]
[...] Envoi en possession L'ordonnance envoie l'expropriant en possession, sous réserve que celui-ci se conforme aux dispositions du chapitre III et de l'article L. 15-2 du Code de l'expropriation (art. L. 12-1). La prise de possession effective du bien par l'expropriant étant subordonnée au paiement ou à la consignation de l'indemnité, l'exproprié est en droit d'en conserver la jouissance jusqu'à expiration d'un délai d'un mois suivant ledit paiement ou ladite consignation. À l'issue de ce délai, le juge de l'expropriation est, en application de l'article L. 15-1, habilité à prononcer l'expulsion de l'exproprié. [...]
[...] Contenu de l'ordonnance Visas Le juge de l'expropriation est tenu de vérifier si toutes les formalités prescrites dans le cadre de la phase administrative de la procédure ont été accomplies et de justifier cette vérification en visant, dans le texte même de l'ordonnance, les pièces produites à l'appui de la demande de transfert de propriété (cf. art. L. 12-1 et R. 12-1). Il s'agit : de la déclaration d'utilité publique et, éventuellement, de l'acte prorogeant les effets de cette dernière, le juge de l'expropriation devant vérifier si la déclaration d'utilité publique n'est pas caduque (Cas. Civ. 3e mars 1980, Pichon C/SERMI : Bull. Cas. Civ. III, N° 56, p. 40). [...]
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