L'association « Solidarité des français » (SDF) envisage d'organiser des rassemblements quelques soirs d'hiver à Paris afin de distribuer une soupe populaire appelée « soupe gauloise » dans laquelle se trouve du porc. Le préfet de police décide, par un arrêté du 28 décembre 2006, d'interdire ces rassemblements prévus les 2, 3, 4, 5 et 6 janvier 2007, car il estime qu'il existe des risques de réactions et une atteinte à la dignité des personnes privées du secours proposé et de causer des troubles à l'ordre public dans la mesure où certains mangeront et d'autres non (...)
[...] Il y avait par conséquent un risque de réactions à ce qui a été perçu comme une démonstration susceptible de porter atteinte à la dignité des personnes ne pouvant pas manger cette soupe pour raisons religieuses. Ce risque aurait pu engendrer des troubles à l'ordre public, c'est pourquoi l'arrêté interdisant ces rassemblements a été pris, en référence à des circonstances factuelles antérieures et en prévision d'un trouble futur. Le préfet de police avait alors justifié son arrêté au motif qu'il n'y avait pas de raison qu'il risque de se produire des troubles plus importants que lors des précédents rassemblements. [...]
[...] On peut se demander si l'ordre public constitue la protection des individus contre eux-mêmes ? Le jugement en faveur du maintient, ou tout du moins en prévision du maintient de l'ordre public pour prévenir tout trouble éventuel aurait peut être été différent à une autre époque où dans un autre lieu : en effet, la manifestation a été interdite à Paris, où de nombreuses personnes ne mangeant pas de porc sont présentes, ce qui constitue un facteur de risque dans la mesure où des litiges pourraient éclater avec ceux qui mangent du porc. [...]
[...] L'association SDF s'estimant lésée intente une action en justice en faisant valoir le fait que l'interdiction est attentatoire à la liberté de rassemblement, d'expression et de réunion et qu'il est par conséquent urgent de suspendre la décision préfectorale. Elle réclame également que soit mis à la charge de l'Etat le paiement d'une somme au titre des frais exposés par elle. Une ordonnance du 2 janvier 2007 faite par le juge des référés du tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de l'association SDF par la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 décembre 2006, au motif d'absence de risque de troubles plus grand que dans les précédentes occasions de telles opérations. [...]
[...] Autrement dit, selon le raisonnement du Conseil d'Etat, la mesure de police organisant la préservation de l'ordre public justifie la mise à l'écart du droit fondamental de la liberté de manifestation, ce qui souligne tout l'intérêt de cet arrêt à la portée considérable. Le caractère limité de la notion d'ordre public Bien que l'ordonnance du juge des référés du 5 janvier 2007 consacre la priorité des mesures de police favorisant le maintien de l'ordre public, cette dernière notion se doit d'être relativisée. En effet, Le pouvoir de police doit être limité pour préserver les libertés individuelles et collectives. Des limites ont été dégagées par la jurisprudence qui les a tempérés selon les circonstances et la valeur de la liberté protégée. [...]
[...] Ces limites sont faites par un contrôle juridictionnel, des buts, des motifs et des moyens. De plus, elles peuvent parfois être profondément allégées notamment lors de l'état de siège et l'état d'urgence. Les exigences varient selon les époques et les lieux. Elles sont plus nombreuses que par le passé. L'ordre public peut inclure l'ordre moral. La jurisprudence admet que les pouvoirs de police puissent être utilisés pour prévenir ou faire cesser des troubles de circonstances que les faits publics pourraient provoquer. [...]
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