Le domaine public est imprescriptible et inaliénable. Il est constitué par l'ensemble des biens que possèdent les personnes publiques et qui sont affectés soit à l'usage direct du public soit à un service public et ayant fait l'objet d'un « aménagement indispensable à l'exécution des missions de service public » (L 2111-1 CGP3). Si l'objectif originel et prioritaire de l'Etat était la conservation et l'entretien du domaine public, il a progressivement évolué vers celui d'une valorisation économique. Au centre de cette nouvelle optique se place l'occupation privative, regroupant les utilisations faites par des personnes à titre individuel sur une dépendance du domaine public affecté à l'usage du public (...)
[...] Si le caractère spéciale était admis au départ du fait du but de police et dans un souci de maintien de l'ordre, refus d'octroi et retraits peuvent désormais s'exercer en considérant l'intérêt général. On dépasse ainsi les notions de police et l'on cherche une exploitation plus rationnelle du domaine. (CE mai 1932 Dlle Taillandier ou CE 23 juin 1986) L'administration peut délivrer soit une autorisation (permission de voirie) soit passer un contrat (concession de voirie). Les principes de base de ces autorisations ou contrats sont leur aspect temporaire et précaire. [...]
[...] La naissance d'un pouvoir de gestion domaniale La conception classique du domaine public consistait simplement en son entretien. De plus sa définition trop large et son interprétation par le juge étant laxiste, l'étendue du domaine public était trop vaste. Cette conception commence donc à être reléguée au second plan dès le XX siècle. Le domaine devient une richesse collective, un objet d'exploitation expliquait M. Laroque à l'occasion de l'arrêt du conseil d'Etat le 29 janvier 1935, Société des bus Antibois. [...]
[...] Enfin, il faut aussi rappeler que le refus peut empêcher le libre exercice de l'activité qui aurait du s'établir. En raison de l'atteinte à certaines libertés comme la liberté du commerce et de l'industrie, le candidat à l'occupation peut alors engager un référé-liberté qui lui permet de déterminer s'il y a bien une atteinte à ses libertés. On observe ici que la faiblesse des droits de l'occupant privatif permet à l'Etat de maintenir son contrôle et surtout de préserver son domaine tout en le valorisant économiquement. [...]
[...] Dissertation : L'occupant privatif du domaine public. Le domaine public est imprescriptible et inaliénable. Il est constitué par l'ensemble des biens que possèdent les personnes publiques et qui sont affectés soit à l'usage direct du public soit à un service public et ayant fait l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de service public 2111-1 CGP3). Si l'objectif originel et prioritaire de l'Etat était la conservation et l'entretien du domaine public, il a progressivement évolué vers celui d'une valorisation économique. [...]
[...] Le CG3P offrira aussi une définition plus restrictive du domaine public. B l'assise de la valorisation économique par le développement et la clarification du statut de l'occupant privatif. Le CG3P apporte des outils aux collectivités territoriales. Ainsi, en ajout des baux emphytéotiques, le CG3P (art. L2120-22) a doté les collectivités territoriales d'autorisations d'occupations temporaires du domaine public, inspirées de celles accordées à l'Etat par la loi du 25 juillet 1994. Cependant, le code complexifie le droit puisqu'il n'unifie pas droits réels de l'Etat et droits réels des collectivités publiques, de plus la délivrance de ces droits qui est systématique pour l'Etat n'est qu'une simple faculté pour les collectivités locales. [...]
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