L'obligation est celle de se consacrer entièrement à l'exercice de ses fonctions, donc le fonctionnaire ne peut pas exercer certaines activités complémentaires. Législation qui date d'une loi du 28 avril 1816, et également d'un décret-loi du 29 octobre 1936. Ce texte a été réformé par la loi de modernisation de la FP de 2007, et complété par un décret du 2 mai 2007.
L'art. 25 du Titre I n'interdit pas le cumul de plusieurs fonctions publiques, mais pour que ce cumul soit légal, il existe une distinction entre l'emploi principal et la fonction publique accessoire. L'emploi principal est une fonction qui, par son importance, suffit à occuper à elle seule un agent et dont la rémunération constitue à raison de son montant un traitement normal pour l'agent en question. Peuvent donc être cumulés un emploi public et un emploi accessoire, mais pour une durée limitée et selon un plafond de rémunération.
[...] Le CE considère qu'il y a faute lorsqu'il y a négligence. CE 1976, ministre de l'Intérieur Briand : est une faute professionnelle le fait pour un cadre de la police de faire preuve d'incurie et d'un manque d'autorité au cours de l'intervention de la brigade qu'il commandait. CE 1985, Joly : est une faute professionnelle le fait pour un magistrat de ne prendre aucune mesure pour s'assurer que les fonctionnaires sous son autorité étaient bien présents (alors qu'ils étaient à une manifestation). [...]
[...] L'obligation du secret professionnel, son contenu, n'est pas définie par la loi. Mais son non-respect est sanctionné pénalement et disciplinairement par la loi. Deux nuances cependant : - Les agents qui travaillent avec des agents soumis au secret n'ont qu'une obligation de discrétion professionnelle, donc sanction seulement sur le plan disciplinaire, - Le Code pénal impose la révélation du secret en cas de sévices contre un mineur de moins de 15 ans, ou à l'encontre d'un incapable majeur ou pour prévenir un crime. [...]
[...] CE 1993, Bertola : une gardienne de la paix qui se présente en tenue de sport alors que le port de l'uniforme est obligatoire. Sanctionné par une mesure de déplacement d'office. CE 1988, Moine : sanction du fait d'avoir caché des informations à son supérieur. Sur la désobéissance, l'art codifie une jurisprudence antérieure - CE 1944, Langneur. L'arrêt montre la philosophie du juge administratif, qui applique un caractère très restrictif à la désobéissance “ordre à caractère manifestement illégal + compromettant gravement le Le CE minimise les risques de saper les fondements du système. [...]
[...] En fait, les cas possibles de désobéissance sont restreints en raison des deux conditions cumulatives. De plus, les termes employés par le juge et le législateur sont suffisamment larges dans leur interprétation pour facilement écarter la légalité de la désobéissance. - Un ordre illégal : en général, il s'agira d'une question d'incompétence ou d'une infraction pénale que l'ordre a poussé l'agent à commettre. - Ensuite, l'ordre devra compromettre gravement un intérêt public, notion très large. Cela se réalise lorsque l'exécution de l'acte affecte les intérêts de la collectivité dans son ensemble et pas seulement ceux de l'agent. [...]
[...] Le juge s'attache aux deux conditions cumulatives, et considère la rémunération anormale par rapport au traitement principal. En revanche, concernant l'autre condition, le juge considère que l'importance quantitative de l'activité accessoire est faible, il n'y a donc pas deuxième emploi public au sens du décret. Le cumul d'un emploi public et d'une activité privée : l'interdiction remonte à la III° République, et est reprise par l'art du Titre I. Mais le décret de 2007 autorise les fonctionnaires à écrire, à enseigner. [...]
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