Obligations de nature pécuniaire, loi sur les poursuites, recouvrement d'impôts, contributions, émoluments
L'exécution forcée des créances pécuniaires a lieu selon les règles de la loi sur les poursuites. Il faut toutefois rappeler les possibilités de compensation qui peuvent s'offrir à l'Etat qui serait également débiteur de prestations envers l'administré. Il reste que, pour ses créances pécuniaires, l'Etat ne dispose pas du privilège de l'exécution d'office.
[...] C'est cette dernière qui comportera le choix de la mesure d'exécution. B. Les modes d'exécution forcée Quant à l'exécution forcée proprement dite des obligations non pécuniaires, l'administration dispose essentiellement de deux modalités : la contrainte directe et ; l'exécution par équivalent. La contrainte directe s'exerce contre le perturbateur en limitant directement sa disposition de ses biens ou sa liberté personnelle, afin d'assurer le respect de l'obligation qui lui incombe. P.ex. : la saisie ou du séquestre d'objets dangereux ; fermeture d'un établissement avec pose de scellés ; évacuation forcée d'un local ; expulsion ; internement non volontaire ; accomplissement forcé d'examens médicaux. [...]
[...] L'exécution par équivalent transforme l'obligation d'agir de l'administré en obligation de souffrir l'action de l'administration ou du tiers et en obligation d'en assumer les frais. À cet égard, en cas de pluralité de perturbateurs, l'administration devra répartir sa créance entre tous les perturbateurs en fonction de leur degré de responsabilité. La fixation des frais fera l'objet d'une décision spéciale (art al let. a PA ; 56 al let. a LPA). En cas d'urgence, l'exécution par équivalent peut intervenir immédiatement, sans procédure décisionnaire préalable, donc sans commination. [...]
[...] On parlera aussi, à ce sujet, d'exécution anticipée. Une telle hypothèse se rencontrera, par exemple, en cas de pollution sur un fonds privé, pour laquelle des mesures urgentes doivent être prises, sans attendre que le perturbateur ait pu se déterminer à leur égard ou agir lui-même. III. Les obligations résultant de contrats de droit administratif L'inexécution d'obligations résultant d'un contrat de droit administratif est soumise par analogie aux règles des art ss CO, notamment la possibilité d'obtenir des dommages-intérêts, et les prétentions y relatives feront soit l'objet d'une action, soit donneront lieu à une décision. [...]
[...] Pour les décisions de la Confédération, il suffit qu'elles soient exécutoires, ce qui ressort de l'art al LP. À Genève, l'assimilation a été effectuée par l'art al LPA. Cette disposition précise que la décision administrative doit être passée en force conformément à l'article 53 de la présente loi ce qui laisse entendre qu'il suffit là aussi qu'elle soit exécutoire. Le juge de la mainlevée ne pourra pas contrôler préjudiciellement la validité de la décision fondant la créance (hormis bien entendu le cas où il est aussi autorité de recours ordinaire contre la décision prononçant la mainlevée), mais il pourra en constater l'éventuelle nullité. [...]
[...] Les obligations de nature pécuniaire (Suisse) I. Les obligations de nature pécuniaire A. Les créances de l'État L'exécution forcée des créances pécuniaires a lieu selon les règles de la loi sur les poursuites. Il faut toutefois rappeler les possibilités de compensation qui peuvent s'offrir à l'Etat qui serait également débiteur de prestations envers l'administré. Il reste que, pour ses créances pécuniaires, l'État ne dispose pas du privilège de l'exécution d'office. Une commination préalable à l'engagement de la procédure de poursuite ne sera nécessaire que si une disposition spéciale le prévoit (p. [...]
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