L'approche réservée aux collectivités territoriales en tant qu'acteurs éco était au départ plutôt négative. Car cette approche était en particulier vraie lorsqu'on était en présence des SIEG. Néanmoins depuis la fin 90's cette approche est bcp moins négative, le droit communautaire ne s'oppose pas au SP mais l'aborde de façon différente.
Au fil des traités (Amsterdam et Nice), la vision communautaire du service public a évolué. Un lien entre les SP et la cohésion communautaire. Le traité constitutionnel et le Traité de Lisbonne accordaient une place importante aux SIEG.
Dans le traité de Lisbonne, il y avait protocole spécifique (même valeur juridique que le traité) sur les « services d'intérêt général » : il y avait un fondement constitutionnel aux SIEG érigés aux valeurs communes de l'UE : « Le rôle essentiel et le large pouvoir discrétionnaire des autorités nationales, régionales et locales pour fournir, faire exécuter et organiser les SIEG d'une manière qui réponde autant que possible aux besoins des utilisateurs. » (...)
[...] AJDA dr administratif juillet 2008, p1-2 et p4 Modification des rapports avec les concurrents Le droit communautaire va obliger d'opérer des distinctions entre les différentes activités pour permettre l'apparition de nouveaux acteurs. A. La séparation opérateur-régulateur 1. L'origine de la séparation Les fonctions de régulation/réglementation sont pour la PP alors que la fonction d'exploitation incombe en principe au secteur privé. Il en résulte que l'Etat ou les entreprises chargées de SIEG ne peuvent pas être à la fois régulateur et opérateur. [...]
[...] En cas de conflit, le droit communautaire prévaut. Pour la CJCE cette primauté est une condition essentielle du droit communautaire (CJCE KREIL). La cour de cassation (FRAISSE) et le CE (SNIP : dans l'ordre juridique interne c'est la constitution qui prévaut) ont une position contraire. b. Le champs d'application des règles de la concurrence : si les actions P ou p affectent le commerce entre Etats mb ou ont une incidence directe ou indirecte sur les courants d'échange entre Etats. [...]
[...] Or la CJCE a considéré que ces services de sécurité ne constituent pas des activités relevant de la responsabilité de l'Etat. Ex : CJCE commission Italie, C272-91 + revue europe fev 2008 n°38 p16) Ces exemples illustrent le fait que la notion de l'activité liée à l'exo de PPP est évolutive et son contenu est relié au choix politique opéré par les Etats membres. Pour certains Etats, la gestion de prison est une activité considérée comme régalienne. Dans d'autres Etats, la gestion de prison est confiée à des entreprises privés sous contrôle de l'Etat. [...]
[...] Les conditions à la limitation de la concurrence A. Assouplissement quant à l'appréciation de la nécessité de la dérogation A démontrer 2 choses 1. l'existence d'un besoin réel de SP a. activité d'IG ne pourra bénéficier d'une dérogation aux règles de la concurrence que si elle est nécessaire à la satisfaction des besoins d'une partie de la population communautaire. Cette notion a été mise en évidence : CJCE fév 2001, ANALIR Contestation d'une disposition espagnole qui subordonnait une prestation de cabotage maritime à l'obtention d'une autorisation préalable car cette autorisation constitué une restriction à la libre prestation de service. [...]
[...] La commission garde un pouvoir de contrôle constant. Finalité : vérifier si les Etats versent une exacte compensation des obligations de SP C. Le choix du mode de gestion ? Au niveau national : liberté de la PP pour choisir le mode d'organisation du SP - Choix de fournir elle-même l'activité de SIEG - Soit de confier à une personne le soin de délivrer ce service Elément de départ : aucun mode d'exo du SIEG n'est imposé par les traités. [...]
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