Déclaration d'utilité publique, expropriation, droits réels, loi du 11 juillet 1979, actes administratifs, décret du 9 février 2004, décret du 6 avril 2009, article L11-2 du Code de l'expropriation, Conseil d'Etat, arrêté ministériel
La déclaration d'utilité publique est l'acte aux termes duquel les autorités de l'État attestent du caractère d'intérêt général qui s'attache, selon elles, à la réalisation d'une opération déterminée (tronçon d'une nouvelle ligne ferroviaire, d'une autoroute, lotissement, station d'épuration, centrale nucléaire, etc.) et autorisent pour ce faire "l'expropriant" à recourir, à défaut d'accord amiable, à la procédure d'expropriation pour acquérir, dans un délai qui lui est imparti, les immeubles ou droits réels immobiliers nécessaires à la réalisation de ladite opération.
[...] Alors même qu'il était permis de s'interroger sur les mérites de cette suggestion, celle-ci a été reprise dans la loi Démocratie de proximité du 27 février 2002 dans des termes dont le moins que l'on puisse dire est qu'ils ne sont pas très explicites : L'acte déclarant l'utilité publique est accompagné d'un document qui expose les motifs et considérations justifiant le caractère d'utilité publique de l'opération (art. L. 11-1-1-3 du Code de l'expr.). Lorsque la déclaration d'utilité publique nécessite l'intervention d'un décret du Premier ministre, elle doit, aux termes de l'article 22 de la Constitution, être contresignée par le ou les ministres chargés de son exécution , l'expression recouvrant les différents ministres compétents pour signer ou contresigner les mesures individuelles ou réglementaires que comporte nécessairement l'exécution de ce décret . [...]
[...] Toutefois, lorsque par application des dispositions de l'article L. 123-16 du Code de l'urbanisme relatives à la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme avec le projet soumis à enquête (dispositions auxquelles renvoie l'article L.11-4 du Code de l'expropriation), la déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan d'urbanisme, il a été jugé que celle-ci revêtait un caractère réglementaire . Remarque : Si par conséquent la DUP n'est pas, sauf exception ci-dessus évoquée, un acte réglementaire , on notera néanmoins que le régime juridique auquel cet acte est soumis se rapproche considérablement de celui des actes réglementaires, s'agissant notamment des règles de publicité, du mécanisme de l'exception d'illégalité qui lui est applicable ou encore des facilités laissées à l'Administration pour retirer cette décision. [...]
[...] Règles de forme La déclaration d'utilité publique n'étant pas soumise aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, il était admis traditionnellement que le défaut de motivation de celle-ci n'était pas constitutif d'un vice de forme. Remarque : Dans un rapport intitulé L'utilité publique aujourd'hui (Études du Conseil d'État. La Doc. Française, 1999), le Conseil d'État avait préconisé de mettre un terme à cette situation et ce afin, selon les auteurs, d'obliger les autorités responsables du projet à prendre clairement leurs responsabilités en clôture des débats et consultations et pour consacrer l'intérêt de poursuivre le projet et pas seulement de procéder à une expropriation (Rapp. préc. p. [...]
[...] Il convient de préciser toutefois qu'aux termes de l'article R. 11-2, dans sa rédaction issue du décret N° 2004-127 du 6 avril 2009, la déclaration d'utilité publique de différents travaux particulièrement importants énumérés à cet article (autoroutes, aérodromes de catégorie canaux de navigation, lignes du réseau ferré national, centrales électriques, etc.) continu à nécessiter l'intervention d'un décret en Conseil d'État. Les opérations secrètes intéressant la défense nationale peuvent quant à elles être déclarées d'utilité publique par décret simple, sans enquête publique préalable, sur avis conforme de la commission d'examen des opérations immobilières présentant un caractère secret (art. [...]
[...] R. 11-17 et R. 11-17-1 à R.11-17-3). Aux termes de l'article R. 11-1 du Code de l'expropriation dans sa rédaction issue du décret N° 2004-127 du 9 février 2004, pour les opérations poursuivies en vue de l'installation des administrations centrales, des services centraux de l'État et des services à compétence nationale , l'utilité publique est prononcée par arrêté du ministre responsable du projet . Dans les autres cas, et à l'exception par conséquent des différents travaux figurant à l'article R. [...]
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